S'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante de sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si elle se changeait ou sortait avec lui, l'accusation portée contre l'appelant, laquelle ressort de la plainte du 21 novembre 2017, doit être appréciée à l'aune du contexte établi supra sur la base des nombreux éléments à la procédure (cf. consid. 3.4.1. ss).