De plus, la confirmation de son retrait de plainte devant le MP, tout comme le fait qu'elle ait été assistée d'un avocat, ne l'empêche aucunement d'avoir agi sous la contrainte, à l'insu des autorités et de son conseil. Dans la mesure de la crédibilité de la plaignante, il sera également retenu qu'elle avait rédigé le courrier au MP du 26 février 2016 sous la pression de l'appelant. Quant à l'appelant, outre ses antécédents spécifiques qui plaident en sa défaveur, ses dénégations ne sauraient remettre en cause les explications de la plaignante dans la P/10256/2016 - 56/91 -