mise en position d'infériorité face à l'appelant, qu'elle n'était plus en mesure de l'empêcher de parvenir à ses fins. Pire encore, les circonstances et les violences subies pouvaient lui laisser croire que l'appelant était potentiellement capable de mettre à exécution chacune de ses menaces. Aussi, en tenant compte des différentes observations formulées supra en lien avec la maxime accusatoire (cf. consid. 2.2.1. et 2.2.2.), la Cour analysera ci-après chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations de l'intimée, respectivement du contexte issu des éléments du dossier retenus ciavant.