Dans ces circonstances, la Cour retient que le libellé des faits pour les chiffres précités de l'acte d'accusation ne permet pas de fonder une condamnation pénale, ce dont elle tiendra compte dans l'analyse de la culpabilité (cf. infra consid. 5.2.[a], 6.2.[a], 7.2.[a]). 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).