2.2.1. En l'espèce, les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation concernant les infractions de contrainte de mars à octobre 2017 (AA, ch. 1.1.2.) ainsi que de contrainte sexuelle (AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.) et de viol (AA, ch. 1.7. ss) de janvier 2016 à septembre 2018, sont décrits de manière suffisamment claire, étant rappelé que, selon la jurisprudence précitée, la question de savoir si la description temporelle est suffisante ne doit pas être appréciée de manière abstraite, mais en relation avec le contenu de l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.2. et les références citées).