l.b. Selon le conseil de A______, il y avait une violation de la maxime d'accusation dans ce cas, les faits retenus étant trop imprécis. Si A______ avait certes reconnu les faits s'agissant de la boîte de cure-dents (AA, ch. 1.4.2.), le geste litigieux n'était pas constitutif d'une menace au sens de l'art. 180 CP, étant relevé que D______ était particulièrement sensible. l.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ s'agissant du ch. 1.4.2. de l'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet (ndr : celui-ci ayant retiré son appel pour le ch. 1.4.1., cf. supra point C.c.). 10) AA, ch. 1.4.3. m.a. Le conseil de D______ ne s'est pas exprimé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.