Dès lors que les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquaient qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, seules les infractions à la LCR ainsi que les lésions corporelles simples (cf. AA, ch. 1.2.9.), pour lesquelles A______ avait été condamné, devaient être appréciées pour retenir la mesure, ou non. En tenant compte de ces éléments, mis en balance avec le fait qu'il était établi en Suisse depuis vingt ans, l'expulsion était disproportionnée. P/10256/2016 - 35/91 -