{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nLa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 4'570.10, correspondant à 18h50 d'activité\nau tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'766.70), plus la majoration forfaitaire de 10%\n(CHF 376.65), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et la TVA (CHF 326.70).\n\n*****\n\nP/10256/2016\n- 87/91 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit les appels principaux de A______ et de D______ ainsi que l'appel joint du\nMinistère public contre le jugement JTCO/97/2021 rendu le 14 septembre 2021 par le\nTribunal correctionnel dans la procédure P/10256/2016.\n\nRejette l'appel de A______.\n\nAdmet pour l'essentiel l'appel de D______.\n\nAdmet l'appel joint du Ministère public.\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt statuant à nouveau :\n\nPréalablement :\n\nClasse la procédure s'agissant des infractions de lésions corporelles simples pour la période\nde mars à octobre 2014 (AA, ch. 1.2.1.) de lésions corporelles et de séquestration en 2014\n(AA, ch. 1.2.3. et 1.3.1.) et de menaces pour la période de 2013 à octobre 2014 (AA,\nch. 1.4.1.).\n\nClasse la procédure s'agissant des infractions de contrainte (AA, ch. 1.1.5.), de violation\nd'une obligation d'entretien s'agissant de la période pénale allant de novembre 2016 au\n30 septembre 2018 (AA, ch. 1.17.), de blanchiment d'argent (AA, ch. 1.9.1. et 1.9.2.),\nd'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (AA, ch. 1.8.1.), hormis la vente de\n100 grammes de marijuana à F______, d'incitation à l'entrée à la sortie ou au séjour\nillégaux pour la période pénale entre septembre 2015 et juillet 2016 (AA, ch. 1.10., sousoccurrence en lien avec G______), d'entrée illégale (AA, ch. 1.11.), de conduite sans\nautorisation entre le 23 mars 2018 et le 16 septembre 2018, hormis le 1er juin 2018 et le\n17 septembre 2018 (AA, 1.14.2.).\n\nClasse la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.7. (art. 126 CP cum art. 97\nCP, 329 al. 5 CPP).\n\nP/10256/2016\n- 88/91 -\n\nCela fait :\n\nAcquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ; AA, ch.\n1.2.1. et ch. 1.2.2.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.1.), de\nséquestration (art. 183 ch. 1 CP ; AA, ch.1.3.2.) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b\nLEI ; AA, ch. 1.12.).\n\nDéclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP ;\nAA, ch. 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.8. et 1.2.9.), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1\nCP ; AA, ch. 1.5.), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; AA, ch. 1.4.2, 1.4.3., 1.4.4. et\n1.4.5.), de contrainte (art. 181 CP ; AA, ch. 1.1.1. à 1.1.4.), de séquestration (art. 183 ch. 1\nCP ; AA, ch. 1.3.3.), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP ; AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.), de\nviol (art. 190 al. 1 CP ; AA, ch. 1.7.), de violation d'une obligation d'entretien du\n1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 (art. 217 CP ; AA, ch. 1.17.), d'infraction à la\nLStup (art. 19 al. 1 let. c LStup ; AA, ch. 1.8.2.), d'incitation à l'entrée, la sortie ou au\nséjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.10.), de violation grave des règles de la\ncirculation routière (art. 90 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.15.), de conduite malgré une incapacité\nde conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR ; AA, ch. 1.16.), de\nconduite sous retrait de permis (art. 95 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.14.1. et 1.14.2.) et de\nnon-restitution de permis de conduire malgré une sommation de l'autorité (art. 97 al. 1 let.\nb LCR ; AA, ch. 1.13.1. et 1.13.2.).\n\nRévoque le sursis octroyé le 8 mars 2016 par le Tribunal de police de Genève à la peine\nprivative de liberté de huit mois (art. 46 al. 1 CP).\n\nCondamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept ans, sous\ndéduction de 1119 jours de détention avant jugement dont 17 jours de détention\nextraditionnelle (art. 40 et 51 CP).\n\nOrdonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).\n\nSuspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel\n(art. 57 al. 2 CP).\n\nOrdonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement\net de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 janvier 2020 et du\nprocès-verbal de l'audition des experts du 17 février 2020 au Service d'application des\npeines et mesures (SAPEM).\n\nOrdonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 CP).\n\nDit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion\n(art. 66c al. 2 CP).\n\nP/10256/2016\n- 89/91 -\n\nOrdonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)\n(art. 20 de l'ordonnance N-SIS).\n\nOrdonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1\nCPP).\n\nCondamne A______ à verser à D______ la somme de CHF 30'000.-, avec intérêt à 5% l'an\ndès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).\n\nRejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus.\n\nOrdonne la confiscation des téléphones portables et des clés USB figurant sous chiffres 1 à\n15, 18, 22, 24 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).\n\n"}