{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n Le jugement querellé sera réformé sur ce point.\n\n13. Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par décision séparée du 14 septembre\n2021, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours\nd'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277\nconsid. 2.2 à 2.3).\n\n14. 14.1. Compte tenu du verdict de culpabilité en appel, il y a lieu de revoir la\nrépartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), qui s'élèvent au total à\nCHF 27'672.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, lesquels\nseront mis en totalité à la charge de l'appelant, étant relevé que celui-ci a fautivement\nprovoqué l'ouverture de la procédure pour les infractions classées, en définitive, pour\ndes raisons procédurales.\n\n14.2. Ce dernier supportera par ailleurs les frais de la procédure d'appel envers l'État,\ncomprenant un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale).\n\n15. 15.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)\ns'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité pour chef d'étude, en\nmatière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-. En cas\nd'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur\nn'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du\n16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –\nl'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\n15.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres\ndocuments ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement\n\nP/10256/2016\n- 86/91 -\n\nparticulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale\n(AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril\n2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La\nréception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus\nparticulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe\négalement couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ;\nACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).\n\nDes exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur\nd'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n15.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la\ndéfense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\nLa rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est\narrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office\npar la juridiction d'appel pour les débats devant elle.\n\n15.4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les\nexigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en\nmatière pénale. Il convient de le compléter de 6h10 pour les débats d'appel, de la\nrémunération forfaitaire de 10%, ainsi que de la TVA.\n\nSa rémunération sera partant arrêtée à CHF 8'617.75, correspondant à 35h55\nd'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7'183.30), plus la\nmajoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ;\nCHF 718.30), la vacation à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA\n(CHF 616.10).\n\n15.4.2. S'agissant de l'état de frais produit par Me E______, le temps consacré à la\nrédaction de la déclaration d'appel sera écarté dès lors qu'il est couvert par le forfait\npour les activités diverses. Celui-ci doit du reste être réduit à 10% au regard des\nquelque 108 h déployées lors de la procédure de première instance, alors que la durée\nd'audience des débats d'appel sera ajustée à 6h10. Le temps estimé pour la vacation\nau Palais (30 minutes) sera adapté au tarif réglementaire. Pour le surplus, considéré\nglobalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles.\n\n"}