{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n Il n'est pas non plus avéré qu'un renvoi de l'appelant en Côte d'Ivoire, ce qu'il ne\nplaide au demeurant pas, serait de nature à l'exposer à une situation personnelle\ngrave. Surtout, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant apparaît supérieur à son\nintérêt de demeurer en Suisse au regard, d'une part, de ses nombreux antécédents\nspécifiques et du risque de récidive et, d'autre part, de la gravité des infractions\nprésentement sanctionnées, notamment celles en lien avec l'intégrité physique et\nsexuelle de la plaignante. Il s'est également livré à un important trafic de stupéfiants,\ncontribuant ainsi à la propagation du fléau de la drogue au sein de la population.\n\nAu vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TCO doit être confirmée, mais\nla durée sera étendue à huit ans, le jugement querellé étant réformé en ce sens.\n\nIl y a enfin lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen.\nL'appelant a été condamné dans la présente procédure à des infractions dont la peinemenace est supérieure à un an et a également commis, en tant que non-ressortissant\nd'un Etat membre, des infractions en Espagne et France.\n\n11. La confiscation et la destruction des objets, telles qu'ordonnées par le TCO dans son\ndispositif et non contestées en appel, seront confirmées dans la mesure où il est établi\nque ceux-ci ont été utilisés en lien avec les infractions commises par l'appelant et\nqu'il y a ainsi lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage pour reprendre une\nactivité illicite à sa sortie de prison.\n\nDe même, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales\nsaisies, lequel est relié aux infractions commises par l'appelant, ce qui n'est pas\ncontesté, seront confirmées.\n\n12. 12.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions\nciviles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1\nCPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est\nsuffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP).\n\nConformément à l'art. 49 du Code des obligations suisse (CO), celui qui subit une\natteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation\nmorale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas\ndonné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de\n\nP/10256/2016\n- 84/91 -\n\nla gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et\nde la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la\ndouleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui\nest destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une\nsimple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de\nsorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité\nallouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).\n\n12.1.2. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires\ndoit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une\npersonne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment\nface au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut\ncependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF\n130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).\n\nUn ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et a abouti à la\ndétermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas\nd'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante\nde la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé,\nune indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.-\n(BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds],\nHaftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n. 11.68, p. 521).\n\n12.2. En l'espèce, il est indéniable que la plaignante a subi, en conséquence des\nagissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et\npsychique méritant réparation.\n\nPeu importe qu'elle ait déjà bénéficié par le passé de soins d'ordre\npsychothérapeutique. Il est établi que le climat de terreur et de soumission dans\nlequel l'appelant l'a maintenue a été de nature à aggraver sa santé, la plaignante ayant\nconstamment été en traitement tout au long de la procédure pénale, alors que ceux-ci\nétaient reliés à ce qu'elle endurait, conformément aux attestations médicales de ses\nthérapeutes.\n\nLadite atteinte, qui tient compte prioritairement des agressions sexuelles subies,\nenglobe également les conséquences des autres actes qui se sont répétés sur une\nlongue période pénale.\n\nAu vu de sa gravité, l'indemnité doit dès lors être fixée à CHF 30'000.-, celle-ci\napparaissant juste et proportionnée.\n\nP/10256/2016\n- 85/91 -\n\nLes intérêts à 5% l'an seront arrêtés à partir du 1er février 2017 (date moyenne des\ninfractions dont la plaignante a été victime entre 2015 et 2018).\n\n"}