{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018\nconsid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit\nétablir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la\nSuisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le\nTribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer,\nà partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et\ndispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une\npesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un\nélément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en\nSuisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV\n105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340).\n\nLa Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de\nla drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande\nfermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts\nCourEDH, K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998,\n§ 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3), ce qui rend les\nintérêts présidant à l'expulsion de l'intéressé importants (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2).\n\n10.1.3. D'après l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure\nprivative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.\n\nP/10256/2016\n- 82/91 -\n\n10.1.4. Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un\nsignalement dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de nonadmission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement\nnational résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions\ncompétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation\nnationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision\nsont formés conformément à la législation nationale (art. 24 para. 1 Règlement SIS\nII).\n\nUn signalement dans le SIS est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est\nfondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité\nnationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le\nterritoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un\npays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible\nd'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 para. 2 let. a Règlement SIS\nII).\n\n10.2. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de viol et contrainte sexuelle,\nson expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).\n\nAussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas\noù l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en\nSuisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine.\nL'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant\ngrandi.\n\nL'appelant, originaire de Côte d'Ivoire, est arrivé en Suisse alors qu'il avait 24 ans et\nétait déjà père d'une fille née dans son pays d'origine. Tel que retenu à juste titre par\nles premiers juges, il ne peut par ailleurs justifier d'entretenir des relations étroites et\neffectives avec une personne de sa famille au sens de l'art. 8 para. 1 CEDH, dans la\nmesure où seule sa fille aînée, aujourd'hui majeure, va le voir régulièrement en\nprison. Il est certes le père de deux autres filles, mais a été condamné pour violation\nd'une obligation d'entretien les concernant, et n'a aucun contact avec un troisième\nenfant né d'une précédente relation.\n\nLes années passées en Suisse ne lui ont pas permis de fonder un socle de valeurs, de\nsorte qu'il ne saurait prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels qui\ndépasseraient de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire comme l'exige la\njurisprudence. Même s'il dit avoir pu un temps travailler, il est sans emploi depuis\n2012, récemment au bénéfice de l'assistance publique, tandis qu'il dispose d'un\npermis d'établissement en cours de renouvellement et qu'il a été condamné à plus de\ndix reprises depuis 2011 selon son casier judiciaire suisse.\n\nP/10256/2016\n- 83/91 -\n\nRien ne permet de penser de plus que sa réintégration en Côte d'Ivoire serait\nparticulièrement difficile, dès lors qu'il y est né et y a passé plus de 20 ans de sa vie.\nIl parle parfaitement le français et ses expériences professionnelles devraient lui\npermettre de se réintégrer facilement. Il pourra au demeurant conserver les liens\nfamiliaux qu'il entend maintenir avec sa fille aînée et les enfants de celle-ci par le\nbiais des moyens de communications modernes.\n\n"}