{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nSelon la jurisprudence, les autorités d'exécution sont compétentes pour désigner le\nlieu d'exécution du traitement institutionnel, en tenant compte du risque de fuite ou\nde récidive (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.). Cela étant, si un placement en milieu\nfermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et\ndoit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP\n(ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et consid. 2.5 p. 10). Dans ces circonstances, il est\nsouhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais\nnon dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et\n\nP/10256/2016\n- 80/91 -\n\nrecommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à\nl'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017\nconsid. 2.1).\n\n9.1.3. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que\npour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP).\nL'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une\npeine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).\n\n9.2. En l'espèce, il n'est en soi pas contesté que l'appelant souffre d'un grave trouble\nmental, soit un trouble délirant persistant et un trouble de la personnalité antisocial,\nni que ce trouble, qualifié de moyennement sévère, nécessite des soins et une prise en\ncharge adéquate pour prévenir la récidive dans des faits très graves.\n\nIl est par ailleurs établi par expertise que la mesure préconisée est propre à améliorer\nle pronostic de l'appelant, laquelle retient également que seul un traitement dans un\nmilieu institutionnel fermé, à défaut d'une nouvelle évaluation clinique, permettrait\nd'atteindre le but visé, ce qui se justifiait tant en raison du parcours délictueux de\nA______ et ses antécédents qui s'accumulaient que par son absence de prise de\nconscience. L'expertise retient également un risque élevé de commettre des\ninfractions violentes, en particulier dans un contexte conjugal, des infractions à la loi\nsur les stupéfiants, ainsi qu'à la loi sur la circulation routière, alors que, comme\nrelevé ci-dessus, les faits dont l'appelant est reconnu coupable sont très graves.\n\nQuant à l'évolution de l'appelant depuis son incarcération, force est de constater qu'il\nne ressort pas du certificat de suivi psychiatrique en milieu carcéral, outre que\nl'intéressé s'est montré collaborant, qu'il a été pris en charge pour soigner son grave\ntrouble mental, à tout le moins son trouble de la personnalité, lequel précise que son\névolution ne peut être favorable dans un tel contexte et qu'il n'est pas statué, à défaut\nd'informations suffisantes, sur la possibilité d'un suivi ambulatoire à sa libération.\n\nAu vu de ce qui précède, aucun nouvel élément ne permet à ce jour de recommander\nà l'autorité d'exécution la mise en œuvre d'une mesure en milieu ouvert, étant relevé\nqu'il n'y aurait pas, dans ce cas, de contrôle suffisant sur une éventuelle réitération,\nsinon seulement a posteriori et alors que le risque de récidive d'infractions à\nl'intégrité physique est sérieux. Cela ne signifie cependant pas qu'en fonction de\nl'évolution de l'appelant, l'autorité compétente ne puisse pas, à terme, ordonner son\ntransfert dans un établissement ouvert.\n\nAussi, la Cour conclut qu'il n'y a pas de motif de s'écarter des conclusions\nconvaincantes de l'expertise. Les conditions de l'art. 59 al. 1 CP étant réalisées, il se\n\nP/10256/2016\n- 81/91 -\n\njustifie de confirmer le prononcé d'un traitement institutionnel en faveur de\nl'appelant, tout en recommandant une exécution de la mesure en milieu fermé.\n\nLe jugement querellé sera confirmé sur ce point, étant rappelé que l'exécution de la\npeine privative de liberté sera suspendue au profit de cette mesure.\n\n10. 10.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de\ncinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est\ncondamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP).\n\n10.1.2. En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à\nl'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur\nl'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères\ndéterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé\ndepuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son\nintégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui\net sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens\navec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV\n332 c. 3.3.2 p. 340).\n\n"}