{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n- quatre mois (peine théorique : six mois) pour les contraintes (AA, ch. 1.1.2.,\n1.1.3., 1.1.4.) ;\n\nP/10256/2016\n- 78/91 -\n\n- trois mois (peine théorique : quatre mois) pour les menaces (AA, ch. 1.4.2.,\n1.4.3., 1.4.4., 1.4.5.) ;\n\n- 15 jours (peine théorique : un mois) pour les dommages à la propriété (AA,\nch. 1.5.) ;\n\n- douze mois (peine théorique : 14 mois) pour l'infraction grave à la LStup (AA,\nch. 1.8.2.) ;\n\n- six mois (peine théorique : huit mois) pour les infractions à la LCR (AA, 1.13. ss,\n1.14. ss., 1.15., 1.16.) ;\n\n- un mois (peine théorique : deux mois) pour l'infraction à l'art. 116 LEI (AA,\nch. 1.10.) ;\n\n- trois mois (peine théorique : six mois) pour l'infraction à l'art. 217 CP du\n1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 – la fin de la période pénale étant\npostérieure au jugement du TP du 8 mars 2016 ; AA, ch. 1.17.).\n\nLa peine indépendante pour les infractions commises postérieurement s'élève donc à\nsept ans, trois mois et 15 jours.\n\n8.6.5. La récidive dans le délai d'épreuve imparti le 8 mars 2016 par le TP commande\nla révocation du sursis qui porte sur huit mois de peine privative de liberté.\n\n8.6.6. Partant, vu la peine complémentaire (quatre mois) et la révocation du sursis\n(huit mois) à cumuler, la peine d'ensemble devrait être fixée in fine aux alentours de\nhuit ans et trois mois (sept ans, trois mois et 15 jours + quatre mois + huit mois).\n\nPour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte retenue par les\nexperts, elle sera néanmoins ramenée à sept ans.\n\n9. 9.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne\npeut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a\nbesoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions\nprévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure\nsuppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour\nl'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de\nnouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid.\n3.4.4 p. 131).\n\nLe prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose\nun grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du\n\nP/10256/2016\n- 79/91 -\n\njugement. Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls\ncertains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines\nformes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être\nqualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid.\n2.1).\n\nOutre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel\nselon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en\nrelation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera\nde nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).\n\nUne mesure institutionnelle implique un minimum d'inclination du concerné à\ncoopérer. Il ne faut cependant pas donner trop de poids à ce paramètre au moment du\njugement. Il faut tenir compte de ce que la maladie psychique peut empêcher la\npersonne atteinte de complètement réaliser la nécessité et la possibilité d'un\ntraitement. Le premier but d'une thérapie consiste souvent à faire naître la volonté\nd'être soigné. Il est donc déterminant que soit reconnaissable une volonté minimale\nde suivre un traitement thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2020 du 18\nnovembre 2020 consid. 1.3.2).\n\n9.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas\nde changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise.\nCelle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la\nvraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci\nainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).\n\nL'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant\ngardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée\net, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il\nappartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de\nfaits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17\navril 2018 consid. 2.1).\n\n"}