{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nSi l'appelant a certes présenté des excuses à la victime et ouvert en 2022 un compte\nLAVI sur lequel il fait état de certains versements, sa prise de conscience n'en\ndemeure pas moins limitée, au regard de ses antécédents spécifiques qui ne l'ont pas\ndissuadé de récidiver, des conclusions des experts-psychiatres et de ses propres\ndéclarations en appel, à teneur desquelles il se place encore en victime et tente de\ndiscréditer les psychiatres auditionnés ainsi que la belle-mère de la plaignante. Or,\nles actes commis dans la présente procédure représentent même une escalade dans la\nviolence et s'inscrivent seulement quelques mois après sa précédente incarcération.\n\nQuant aux infractions n'ayant pas trait à D______, l'intérêt juridique protégé relève\ndu respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, de\ncirculation routière et de stupéfiants. Le préjudice causé à la collectivité par de tels\ndélits l'est également, en raison de la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les\nréprimer qu'ils impliquent. L'appelant a de plus agi par pure convenance personnelle\nau détriment des intérêts de ses propres filles et, par ricochet, de la collectivité\npublique amenée à suppléer à ses carences. Tandis que sa situation personnelle au\nmoment des faits ne saurait justifier son comportement délictueux, ses nombreux\nantécédents judiciaires spécifiques témoignent d'une absence complète de prise de\nconscience du caractère répréhensible de ses actes. Son parcours démontre ainsi qu'il\nest durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici\nn'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites.\n\n8.6.2. La gravité des infractions commises contre D______ et la nature de la faute de\nl'appelant, la répétitivité et la durée de ses actes, l'exploitation de sa relation et son\nascendant naturel sur sa victime nécessitent le prononcé d'une peine privative de\nliberté, dont la durée est incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel. Ce\ngenre de peine se justifie ainsi pour toutes les infractions liées à D______, étant\nrappelé que l'appelant avait déjà été condamné pour violences conjugales.\n\nS'agissant des autres infractions dont l'appelant est reconnu coupable, une peine\npécuniaire n'entre pas en considération au vu de ses antécédents, de son\nimpécuniosité et de sa situation administrative, de sorte qu'une peine privative de\nliberté ferme doit être prononcée, le pronostic d'avenir étant concrètement\ndéfavorable, ce que l'expertise psychiatrique confirme.\n\n8.6.3. Certains agissements poursuivis dans la présente procédure sont antérieurs à la\ncondamnation du 8 mars 2016 prononcée par le TP, à l'occasion de laquelle\nl'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis\n(délai d'épreuve : cinq ans), pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre\nde D______ (peine de base ; cf. supra let. D.). Ces infractions commises au\nprintemps 2015 (contrainte ; AA, ch. 1.1.1.) et le 28 janvier 2016 (lésions corporelles\nsimples ; AA, ch. 1.2.4.) entrent en concours réel rétrospectif avec celles pour\n\nP/10256/2016\n- 77/91 -\n\nlesquelles il a été condamné le 8 mars 2016, étant précisé que ces infractions sont\ntoutes punies de peine privative de liberté.\n\nPartant, il convient de fixer tout d'abord une peine complémentaire sanctionnant les\ninfractions commises antérieurement au précédent jugement selon l'art. 49 al. 2 CP.\n\nEn l'espèce, l'infraction de lésions corporelles simples étant abstraitement la plus\ngrave, une peine de dix mois de prison aurait pu été arrêtée, laquelle aurait été\nensuite augmentée, par le jeu du concours, de deux mois pour contrainte (peine\nthéorique : trois mois). Une peine privative de liberté de douze mois aurait donc pu\nêtre prononcée pour ces infractions commises par l'appelant.\n\nConstituée de la différence entre cette peine d'ensemble (douze mois) et la peine de\nbase résultant du jugement du TP du 8 mars 2016 (huit mois), la peine privative de\nliberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera\narrêtée à quatre mois.\n\n8.6.4. Il convient ensuite de sanctionner les infractions commises postérieurement à\nla condamnation du 8 mars 2016 par le TP, en fixant pour celles-ci une peine\nindépendante.\n\nIl y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la\npeine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner\nl'infraction de viol (AA, ch. 1.7.). Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à\ntrois ans pour réprimer cette seule infraction et devrait être étendue à quatre ans pour\ntenir compte des contraintes sexuelles (AA, ch. 1.6.1 à 1.6.3 ; peine théorique : un\nan).\n\nUn concours intervient également avec les infractions suivantes, dont chaque\noccurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres :\n\n- huit mois (peine théorique : douze mois) pour les lésions corporelles simples\n[AA, 1.2.5. (ndr : dans l'impossibilité de préciser chronologiquement si\nl'infraction a été commise avant le 8 mars 2016, il sera retenu que la peine à\ndéterminer pour cette occurrence fait partie de la peine indépendante à fixer, et\nnon de la peine complémentaire précédemment établie, dans la perspective la\nplus favorable à l'appelant selon l'art. 49 al. 1 CP), 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.] ;\n\n- deux mois (peine théorique : quatre mois) pour la séquestration (AA, ch. 1.3.3.) ;\n\n"}