{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nLe juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et\npostérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord,\nil doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Il doit examiner si,\neu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en\nligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire\n(Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de\nl'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6\np. 271 ss). Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au\njugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant\nen faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine\ncomplémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions\ncommises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les\ninfractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1037/2018 du 5 février 2019 consid. 1.3).\n\n8.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime\nou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles\ninfractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine\nrévoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble\nen appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir\nque le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la\nrévocation (al. 2, 1ère phrase).\n\nLa commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas\nnécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic\ndéfavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction\nsensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec\nl'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances\ndu cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en\n\nP/10256/2016\n- 75/91 -\n\nconsidération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée\n(ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016\ndu 22 juin 2017 consid. 3.1).\n\n8.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. En dépit des nombreuses\ncondamnations passées, il a persisté à faire fi des lois en vigueur pour des motifs\négoïstes, s'en prenant sans scrupules au bien d'autrui et fuyant systématiquement ses\nresponsabilités (non-restitution de permis de conduire malgré une sommation de\nl'autorité ; violation d'une obligation d'entretien). Il a porté atteinte à l'intégrité\nsexuelle et physique de la plaignante pour assouvir ses propres pulsions, et plus\ngénéralement à la libre détermination de celle-ci, exerçant une pression considérable\nsur elle, à réitérées reprises, dans l'unique but de la contraindre à agir selon ses\npropres règles, usant de violences physiques et de menaces le cas échéant.\n\nDurant plusieurs années, alors que sa victime était sa compagne avec qui il faisait\nménage commun, il n'a eu aucun égard pour les conséquences de ses actes sur sa\nsanté physique et psychique. Il n'a pas hésité à profiter de son ascendant sur celle-ci\net de ses failles psychologiques pour aggraver ses abus au fil du temps, la violentant\nde manière toujours plus forte et régulière, alors qu'une telle gradation, doublée de la\nfréquence de ses comportements, dénote une volonté criminelle intense et une\ncruauté qui dépasse celle des infractions inhérentes aux actes eux-mêmes. Si sa\nsituation personnelle fait état de troubles psychiatriques, la responsabilité de\nl'appelant au moment des faits, selon les experts, était faiblement restreinte et n'a\ninflué que peu sur sa culpabilité, dans la mesure où il n'y avait pas de lien direct entre\nle trouble délirant de l'appelant et les faits reprochés. Sa faute reste ainsi lourde à très\nlourde.\n\nIl a par ailleurs de nombreux antécédents spécifiques et a agi alors qu'il était soumis à\nun délai d'épreuve, en lien avec une peine privative de liberté, pour des faits\nsimilaires commis envers la plaignante. La répétition d'actes à l'encontre de la\nplaignante sur une période pénale longue est particulièrement grave, ce d'autant plus\nque l'appelant a fait fi des tentatives désespérées de celle-ci de manifester sa\ndésapprobation et de ses dénonciations à la police. L'appelant aurait pu ainsi à tout\nmoment – et plus particulièrement après avoir été interpellé par la police – mettre un\nterme à ses agissements. Il a préféré délibérément se complaire dans son\ncomportement criminel, et ce alors qu'il avait conscience de la souffrance de la\nplaignante. Les actes en cause ont en outre indéniablement eu des effets sur la santé\npsychique de sa victime, ainsi qu'il en ressort des témoignages et nombreuses pièces\nà la procédure.\n\nSa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne, dès lors qu'il n'a guère reconnu\nque les infractions pour lesquelles sa culpabilité pouvait difficilement être remise en\ncause, sinon minimisé ses actes.\n\nP/10256/2016\n- 76/91 -\n\n"}