{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n8.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci\ndoit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à\nl'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger\ndu bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode\nd'exécution (objektive Tätkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en\ncompte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut\najouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les\nantécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état\nde santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,\netc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au\ncours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1),\n\nP/10256/2016\n- 73/91 -\n\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir\nd'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n8.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir,\nl'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de\nson acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.\n\nLe juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité\nobjective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la\ndiminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci\nexerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au\nsens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute\nliée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction\nde la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit\nprocéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un\npremier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans\nquelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan\njuridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur\nl'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée\nexpressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de\ndéterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée\npeut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF\n136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier\n2019 consid. 2.2).\n\n8.4.1. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus\ngrave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).\n\nLorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à\nsanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).\n\n8.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour\nune infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre\ninfraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus\nsévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF\n142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; AJP 2017 p. 408 ; ATF\n\nP/10256/2016\n- 74/91 -\n\n142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2\np. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées).\n\nCette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui\na déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction\ncommise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP\nenjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle\n(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265\nconsid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113\nconsid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il doit s'agir de peines de même genre\n(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées = JdT 2017 IV 129).\n\n"}