{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nPartant, l'appelant a contraint avec conscience et volonté la plaignante à subir les\nactes d'ordre sexuel, tels que visés par l'acte d'accusation. Sa condamnation pour\ncontrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) sera ainsi retenue et l'appel de D______ admis.\n\nP/10256/2016\n- 71/91 -\n\nb) AA, ch. 1.7.\n\nS'agissant de l'infraction de viol, l'appelant a reconnu, bien qu'en niant toute\ncontrainte, qu'ils avaient eu une relation sexuelle dans la nuit du 17 au 18 octobre\n2017 et, plus généralement, qu'ils pratiquaient des actes sexuels presque tous les\njours.\n\nLa plaignante a également décrit des actes sexuels quotidiens, et en particulier durant\nla nuit du 17 au 18 octobre 2017, lesquels lui avaient été imposés sous la contrainte.\nElle a par ailleurs précisé de manière constante qu'elle n'avait plus consenti à ces\nactes depuis 2016, ce qui représente un marqueur temporel pour distinguer plus\ngénéralement les épisodes contraints de ceux consentis, dont la crédibilité de ses\nallégations ne sera pas remise en cause vu les circonstances de la relation.\n\nLa Cour considère que les faits sont établis, à tout le moins à une reprise au cours de\nla nuit du 17 au 18 octobre 2017. Les développements réalisés supra sous l'angle des\néléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle valent mutatis mutandis\npour l'infraction de viol, en particulier en ce qui concerne la contrainte employée, vu\nle climat de terreur et de violence instauré, et l'intention, étant précisé que la\npénétration vaginale représente un acte sexuel au sens de l'art. 190 CP.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de viol, dont les actes sont\nindépendants de ceux de la contrainte sexuelle. L'appel de D______ sera donc admis\nsur ce point.\n\n8. L'infraction de viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art.\n190 al. 1 CP), celle de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) d'une peine privative de\nliberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de séquestration (art. 183\nCP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La\npeine menace prévue par les infractions de lésions corporelles (art. 123 CP), de\ndommages à la propriété (art. 144 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art.\n181 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine\npécuniaire.\n\nQuant aux infractions de violation à la LStup (art. 19 al. 1 let. c), de non-restitution\nde permis de conduire (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95\nal. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2\nLCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation\nd'une obligation d'entretien (art. 217 CP), elles sont sanctionnées d'une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'auteur\nd'une infraction à l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1\nLEI) est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine\npécuniaire.\n\nP/10256/2016\n- 72/91 -\n\n8.1.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps.\nL'alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité, en disposant que dite loi ne\ns'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. L'alinéa 2 fait\nexception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire\nd'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à\nl'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction\n(lex mitior).\n\nLe nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat\nplus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés.\nAinsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit\npour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et\ncomment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat,\nc'est l'ancien droit qui est applicable. En revanche, lorsque l'auteur a commis\nplusieurs actes punissables indépendants, il convient d'examiner pour chacun d'eux\nquel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196).\n\nEn présence d'un concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en\nvigueur lorsqu'il a été commis et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en\nvigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I :\nart. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 20 ad art. 2 ;\nM. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd.,\nBâle 2018, n. 10 ad art. 2).\n\n8.1.2. En l'espèce, les comportements dont l'appelant a été reconnu coupable sont\nintervenus tant sous l'égide de l'ancien que du nouveau droit des sanctions, entré en\nvigueur au 1er janvier 2018. Puisque les infractions commises avant cette date entrent\nen concours réel parfait avec celles réalisées a posteriori, une peine d'ensemble doit\nêtre fixée en fonction du nouveau droit.\n\n"}