{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n P/10256/2016\n- 69/91 -\n\ntordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). L'infraction de contrainte sexuelle ou\nde viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée,\nrenonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF\n126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3).\n\nEn introduisant la notion de \"pressions psychiques\", le législateur a voulu viser les\ncas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que\nl'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre\npsychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre\npsychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir,\npropres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2. p. 109 ; 128 IV 106 consid.\n3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).\n\n7.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions\nintentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir\nque la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit\nvouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en\nœuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du\n17 mai 2018 consid. 2.1.2. ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3).\n\n7.2. La Cour se positionne comme suit concernant les faits relatifs aux infractions de\ncontraintes sexuelles et de viol.\n\nDe manière générale, l'appelant a contesté toutes les infractions d'ordre sexuel à\nl'égard de la plaignante. Selon ses dires, il ne l'avait jamais forcée, tout en\nreconnaissant à plusieurs reprises avoir fait du \"forcing\" auprès d'elle, voire l'avoir\n\"suppliée\" pour entretenir des relations sexuelles, ce qui tend à supposer, au vu du\ncontexte établi supra (cf. consid. 3.4.1. ss), qu'il revisite tous les faits en sa faveur.\nDans une version qui semble aussi exagérée que mensongère, il a ensuite qualifié la\nplaignante comme étant une personne \"nymphomane\" qui lui avait fait découvrir le\nviagra, laquelle était également entreprenante et active dans les relations sexuelles et\nadeptes de sextoys.\n\nQuant à la version de la plaignante, outre le fait qu'elle est restée constante et\nmesurée tout au long de ses déclarations, il ressort qu'à partir de 2016, l'appelant l'a\ncontrainte à des actes sexuels contre son gré, faits qu'elle n'avait pas tous dénoncés\npar peur de représailles. Elle s'était retrouvée dans une situation désespérée qui ne lui\npermettait plus de résister mais l'obligeait à subir, malgré les douleurs et alors que le\ncomportement de l'appelant allait crescendo dans les violences et les menaces,\njusqu'à lui faire craindre pour sa vie.\n\nP/10256/2016\n- 70/91 -\n\na) AA, 1.6.1 à 1.6.3.\n\nS'agissant des contraintes sexuelles, l'appelant a admis avoir pris une photographie et\nintroduit une cigarette dans le vagin de la plaignante, expliquant qu'il s'agissait d'un\njeu et que celle-ci était consentante. Il a également reconnu des actes de sodomie,\nmais non sous la contrainte, tout comme l'existence de sextoys que la plaignante avait\nelle-même achetés et qu'il n'avait pas lui-même introduit dans son vagin.\n\nPour sa part, la plaignante a expliqué que l'appelant lui avait introduit les sextoys de\nforce dans son vagin et qu'elle avait été régulièrement obligée à pratiquer des\nfellations et subir des sodomies. Sous l'effet de la contrainte, celui-ci l'avait\négalement photographiée ou filmée nue et lui avait mis une cigarette dans le vagin\nqu'il avait ensuite allumé.\n\nDès lors, eu égard au contexte retenu supra (cf. consid. 7.2. et 3.4.1. ss) ainsi qu'aux\ndéclarations constantes et circonstanciées de la plaignante, la Cour tient pour établis\nles faits tels que celle-ci les a décrits et qui résultent de l'acte d'accusation sous points\n1.6.1. à 1.6.3, à tout le moins à une reprise pour chacune des occurrences (ndr :\nsextoys, cigarette et photo, sodomie), étant rappelé que l'appelant a reconnu la\nsurvenance de ces épisodes.\n\nL'insertion de sextoys et d'une cigarette dans le vagin ainsi que les actes de fellations\net sodomies revêtent sans conteste la qualité d'actes d'ordre sexuel.\n\nLa contrainte nécessaire a pris la forme de violences physiques. Il ressort en effet du\nrécit de la plaignante que l'appelant avait fait preuve de menaces et de violences pour\naccomplir ces actes sexuels, ce qui l'avait placée dans une situation telle qu'elle avait\nconsidéré vain de résister physiquement.\n\nSous l'angle subjectif, l'appelant ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas\nconsentante, tant le comportement employé à l'encontre de la plaignante que le climat\nde terreur et de violence dans lequel il l'avait placée, la contraignaient à subir les\nactes sexuels. Par ailleurs, le fait pour la victime d'avoir été par le passé consentante\naux rapports sexuels ne pouvait avoir été compris par l'appelant comme un\nconsentement général pour ce qui s'était ensuite passé, dans les circonstances telles\nque retenues supra.\n\n"}