{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nDans ces conditions, et au vu du contexte de violence et de menaces établi supra\n(cf. consid. 3.4.1. ss), la Cour estime que par la menace d'un tel dommage sérieux,\nl'appelant a intentionnellement effrayé la plaignante, se rendant coupable de menace.\n\nLe jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de la plaignante admis.\n\ne) AA, ch. 1.4.5.\n\nS'agissant d'avoir, entre les 9 et 18 octobre 2017, menacé la plaignante de la tuer si\nelle refusait d'avoir une relation sexuelle avec une de leur connaissance, en présence\nde l'appelant, ce qui résulte de la plainte de D______ et de l'acte d'accusation, force\nest de constater que la plaignante et l'appelant s'accordent sur le contexte, soit le fait\nd'avoir discuté, durant cette période-là, d'une relation sexuelle à trois, avec une\ndénommée V______.\n\nL'appelant conteste en revanche avoir menacé la plaignante, expliquant même en\ncours de procédure qu'il n'était pas enthousiaste à cette idée, mais que la plaignante\nvoulait l'initier à ce genre d'expérience, ce qui ne peut manquer de trancher avec sa\npropension aux relations et pratiques d'ordre sexuel, telles que retenues tout au long\ndu dossier (cf. supra consid. 3.4.1. ss. et infra consid. 7).\n\nS'il y a une divergence de dates concernant les faits entre la plainte pénale du\n21 novembre 2017 qui décrit la nuit du 17 au 18 octobre 2017 et l'acte d'accusation\nqui retient la période entre le 9 et 18 octobre 2017, le contexte temporel fait dans les\ndeux cas référence à la même période, soit celle où le comportement de l'appelant\navait été le plus violent, ce qui n'affaiblit en aucun cas les allégations de la plaignante\nsur les menaces subies.\n\nIl convient enfin de relever que le modus operandi de l'appelant, soit le fait de\nmenacer la plaignante d'un dommage sérieux pour renforcer sa domination et réaliser\nses désirs, est propre à celui-ci, comme il ressort de l'ensemble de la procédure ainsi\nque de ses antécédents.\n\nDans ces conditions, la Cour retient que les faits décrits dans l'acte d'accusation sont\nétablis, les dénégations de l'appelant ne l'emportant pas. Ainsi, en la menaçant de\nmort et dans le contexte des brutalités commises, la menace est considérée comme\nsuffisamment grave pour réaliser l'infraction dont l'appelant, qui a agi\nintentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, sera reconnu coupable.\n\nP/10256/2016\n- 68/91 -\n\nLe jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de la plaignante admis.\n\n7. 7.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur\nelle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura\ncontrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.\n\nPar acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur\nautrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au\nmoins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).\n\n7.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des\npressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une\npersonne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol constitue une lex specialis par\nrapport à la contrainte sexuelle.\n\nPar acte sexuel au sens de cette disposition on entend l'union naturelle des parties\ngénitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le\nmembre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est\nécoulé dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2\np. 52 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).\n\n7.1.3. Le viol et la contrainte sexuelle sont des délits de violence, qui supposent en\nrègle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout\ncomportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de\ncontrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109).\n\nCes infractions supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97\nconsid. 2a p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017\nconsid. 3.1). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne\nsoit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe\noutre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF\n122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des\npressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).\n\nLa violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la\nvictime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise\nhors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine\nintensité est néanmoins requise. Selon les circonstances, un déploiement de force\nrelativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime\navec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui\n\n"}