{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n P/10256/2016\n- 65/91 -\n\n- la menace de mort proférée à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_655/2011 du 11 avril 2008 consid. 8.2.).\n\n7.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les points encore\ncontestés :\n\na) AA, ch. 1.4.1.\n\nS'agissant d'avoir, entre novembre 2014 et septembre 2018, menacé la plaignante de\nmort à réitérées reprises, parfois avec des couteaux, disant qu'il la brûlerait et ferait\ndisparaître ses cendres, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus supra\n(cf. consid. 2.2.2.) et le jugement confirmé sur ce point.\n\nb) AA, ch. 1.4.2.\n\nS'agissant d'avoir menacé, le 29 juin 2016, au sous-sol de la route 3______, de\nfrapper la plaignante avec une boîte remplie de cure-dents qu'il tenait dans la main en\nfaisant mine de la jeter sur elle, la Cour observe que les déclarations précises et\nconstantes de la plaignante à la police et au MP mentionnent uniquement que\nl'appelant avait menacée de la frapper au moyen d'une boîte de cure-dents, mais ne\nfont pas état que celui-ci avait simulé de jeter sur elle la boîte en question. Cette\ndernière hypothèse ressort des explications de l'appelant, lequel a indiqué au MP\navoir \"fait semblant\" de lancer la boîte sur elle.\n\nOr, au vu de la teneur de ses déclarations et de la crédibilité de la plaignante (cf.\nsupra consid. 3.4.1. ss), il sera retenu, dans le respect de la maxime accusatoire, que\nl'acte reproché est celui d'avoir menacé de frapper la plaignante, étant précisé que la\nboîte de cure-dents n'est ici pas déterminante. Il sera également inféré des\ndéclarations de la plaignante que la menace visée par ce point de l'accusation est\nindépendante des faits pour lesquels l'appelant a été condamné pour lésions\ncorporelles dans le même contexte de faits, soit plusieurs gifles au visage et un coup\nde pied (cf. AA, ch. 1.2.8.).\n\nPartant, dans le contexte de la procédure, et plus particulièrement de l'altercation et\ndes violences survenues le 29 juin 2016, la menace de frapper la plaignante est\nsuffisamment alarmante et effrayante pour être qualifiée de grave. Enfin, sous l'angle\nsubjectif, l'appelant ne pouvait qu'avoir l'intention de la menacer d'un dommage\ngrave, à tout le moins par dol éventuel.\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés, le jugement entrepris sera\nréformé sur ce point et l'appel de D______ admis.\n\nP/10256/2016\n- 66/91 -\n\nc) AA, ch. 1.4.3.\n\nS'agissant d'avoir, le 30 juin 2017, menacé de mort la plaignante dans la cuisine en\nbrandissant un couteau de petite taille, force est de constater que l'appelant a admis\navoir eu un couteau entre les mains lors de leur dispute et avoir donné une gifle à la\nplaignante lorsqu'ils se trouvaient dans la cuisine.\n\nLes faits sont également rapportés par le rapport de police et le certificat médical\ndaté du jour de l'agression, et dans une moindre mesure par le rapport d'intervention\npsychiatrique du 30 juin 2017, qui ne mentionne certes pas l'agression au couteau,\nmais atteste d'une agression vécue par la plaignante et de sentiments de peur envers\nl'appelant.\n\nCompte tenu de ces éléments et du contexte de violences conjugales retenu supra\n(cf. consid. 3.4.1. ss), la défense de l'appelant au stade de l'appel, laquelle argue que\nle couteau n'était pas tourné dans la direction de la plaignante, ne saurait être suivie,\nde même que les dénégations de l'appelant qui dit ne pas l'avoir menacée lorsqu'il\navait le couteau en main. La Cour observe au demeurant qu'il a tenu des propos\nambigus à la police, relatant lui-même la teneur de ses propres exclamations à\nl'adresse de la plaignante (ndr : \"Tu me fais prendre du viagra, imagine si j'avais bu\nde l'alcool avec l'effet du viagra, j'aurais pu te tuer\" […] \"Je suis désolé ma cocotte,\nmais il ne faut pas me faire prendre du viagra pour rien.\"), ce qui discrédite\ndavantage encore la défense de l'appelant face au climat de terreur et de menaces\nqu'il avait instauré par son comportement.\n\nPartant, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation sont établis. Sous l'angle de\nl'infraction à l'art. 180 CP, la menace visée est suffisamment effrayante pour être\nqualifiée de menace grave, alors que l'appelant a agi intentionnellement, à tout le\nmoins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante.\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris\nsera confirmé sur ce point.\n\nd) AA, ch. 1.4.4.\n\nS'agissant d'avoir, le 9 octobre 2017, au domicile de la plaignante, menacé celle-ci de\nla séquestrer, la Cour relève tout d'abord, contrairement au TCO, que la description\ndes faits dans l'acte d'accusation ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci fait part\nen effet du lieu, des protagonistes et de l'objet de la menace (ndr : la séquestration).\n\nIl sera ajouté que la plaignante a déclaré dans sa plainte, confirmée au MP, que\nl'appelant l'avait ce jour-là menacée de séquestration après l'avoir violemment giflée,\nce qui éclaircit également le contexte des faits et assoit sa crédibilité. Enfin, il sied de\n\nP/10256/2016\n- 67/91 -\n\nrappeler que l'appelant est condamné en appel pour séquestration dans la semaine qui\nsuit le cas d'espèce [cf. supra consid. 6.2.b)], élément qui dénote sa volonté\ndélictuelle en matière de séquestration et renforce l'accusation.\n\n"}