{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nS'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante\nde sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si\nelle se changeait ou sortait avec lui, l'appelant en sera acquitté pour les motifs retenus\nsupra (cf. consid. 2.2.2), ce nonobstant sa condamnation pour le même complexe de\nfaits au chiffre 1.1.2. (cf. supra consid. 4.2.b), jugé toutefois sous l'angle de\nl'infraction de contrainte.\n\nb) AA, ch. 1.3.3.\n\nS'agissant d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, empêché la plaignante de\nquitter l'appartement en la menaçant avec un couteau et en disant qu'il la tuerait si\nelle bougeait, il ressort du rapport de police que la plaignante s'était présentée le jour\nmême pour des faits de séquestration avec arme blanche, tandis que l'appelant avait\nété interpellé alors qu'il déambulait proche du domicile de celle-ci, portant sur lui\ndeux couteaux.\n\nLes déclarations de D______ à la police ont été précises sur le déroulement des faits,\ncelle-ci relatant le contexte d'un rapport sexuel qui n'avait pas satisfait l'appelant,\nlequel s'était mis à la menacer pour la maintenir à l'endroit où elle se trouvait, tant\nverbalement (ndr : \"Si tu bouges, je tue\") que physiquement en faisant mine de la\npiquer avec un couteau. Elle a en outre précisé la marque dudit couteau, similaire à\ncelle du couteau que la police a retrouvé sur l'appelant lors de son interpellation\n(ndr : de type \"OPINEL\"), ce qui est un gage de sincérité. La description du procédé\nqui lui a permis de s'enfuir va également dans le sens d'un événement crédible, tandis\nqu'elle n'a pas accablé l'appelant, ajoutant devant le MP que ses souvenirs\n\"s'embrouillaient\" en raison de tous les événements subis.\n\nQuant aux déclarations de l'appelant, elles ont été équivoques, alors que celui-ci, tout\nen contestant les faits, a reconnu qu'il était \"impulsif\". Plus généralement, il a admis\nqu'ils avaient eu une relation sexuelle cette nuit-là, ce qui se recoupe avec les\ndéclarations de la plaignante. Il n'a pas manqué toutefois de tenir des propos\ncontradictoires avec le reste de ses déclarations à la procédure, en maintenant qu'il\nn'avait jamais \"frappé une femme\", ce qui tend à affaiblir considérablement la valeur\nprobante de ses explications.\n\nPartant, en tenant compte de ce qui précède, la Cour retient que l'état de fait, tel qu'il\nrésulte de l'acte d'accusation, est établi, les déclarations de la plaignante, corroborées\npar le rapport de police et le contexte général prévalant au sein du couple (cf. supra\n\nP/10256/2016\n- 64/91 -\n\nconsid. 3.4.1. ss), constituant un ensemble d'indices convergents, lequel ne saurait\nêtre remis en cause par les dénégations et les explications de l'appelant.\n\nPar ses menaces de mort, l'appelant a privé intentionnellement la victime de sa liberté\nde mouvement la nuit des faits, soit en l'obligeant à ne plus bouger dans\nl'appartement, celui-ci ne pouvant qu'être conscient, dans les circonstances telles que\nretenues supra, que la plaignante n'était pas consentante.\n\nL'appelant sera dès lors reconnu coupable de séquestration et l'appel de la plaignante\nadmis sur ce point.\n\n7. 7.1.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou\neffrayé une personne. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire\nhétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun\npour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période\nou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).\n\nLa loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de\nnature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la\nréaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le\ncritère est principalement objectif, le juge statue en tenant compte de toutes les\ncirconstances du cas d'espèce. Cette latitude doit permettre de prendre en\nconsidération la situation spécifique d'une victime, lorsque la menace est\nparticulièrement ciblée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds),\nCommentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle\n2017, n. 6 ad art. 180).\n\n7.1.2. À titre d'exemple, la menace a été considérée comme suffisamment grave pour\nréaliser l'infraction dans les cas suivants :\n\n- la menace adressée à son ancienne compagne de gâcher sa vie, lorsque ces\npropos s'inscrivent dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé et de\nharcèlement, de sorte qu'ils peuvent être compris comme la menace de contribuer\nefficacement à la destruction qualitative des conditions de vie de l'autre, alors\nmême que de telles paroles, prises isolément, ne présenteraient pas une gravité\nsuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2.) ;\n\n- la promesse donnée par un mari à son épouse qu'elle \"allait payer\" pour le fait\nqu'il soit allé en prison, alors que le mari a déjà été condamné par le passé pour\ndes voies de faits commises à l'égard de la plaignante et qu'il persistait à\nenfreindre une règle de conduite lui faisant interdiction de la contacter ou de\nl'importuner (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid.\n3.3.) ;\n\n"}