{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nS'agissant d'avoir frappé la plaignante à la tête le 28 janvier 2016, lui occasionnant\nun hématome au cuir chevelu, l'appelant a lui-même admis ces faits devant le TCO,\nalors que ceux-ci sont également corroborés par le certificat médical du 29 janvier\n2016, à teneur duquel D______ présentait un léger hématome du cuir chevelu.\n\nCertes, il est constaté que les faits ne sont pas décrits dans la plainte de l'intimée. Il\nn'en demeure pas moins que le certificat médical précité indique que la plaignante\ns'est présentée à la clinique après avoir été frappée à la tête par son compagnon le 28\njanvier 2016 au soir, ce qui contextualise et accrédite l'accusation.\n\nDès lors, au vu de ces éléments et du contexte de violences conjugales existant entre\nles conjoints et retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), les arguments soulevés par le\nconseil de l'appelant, lequel invoque en appel que son client avait déclaré ne plus se\nsouvenir des événements et que le certificat médical ne définissait pas les\ncirconstances entourant les causes de la blessure, tombent à faux.\n\nPartant, le coup porté à la plaignante est constitutif de lésions corporelles simples,\nalors que l'appelant devait avoir conscience du caractère illicite de ses agissements, à\ntout le moins par dol éventuel, vu les circonstances de sa relation avec la plaignante.\n\nLes éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris\nsera confirmé sur ce point.\n\nc) AA, ch. 1.2.5.\n\nS'agissant d'avoir donné des coups de baguettes sur la plaignante en mars 2016, les\ndéclarations de la plaignante ont été constantes durant la procédure. Devant le MP,\ncelle-ci a confirmé sa plainte en lien avec ces faits et précisé le contexte, duquel il\nressort que l'appelant avait agi en lui reprochant sa désobéissance et en prônant les\ncoups de fouets à titre de \"pardon\".\n\nP/10256/2016\n- 61/91 -\n\nLe contexte de la procédure et la personnalité de l'appelant rendent ces explications\nparfaitement plausibles, a fortiori si elles sont mises en lien avec les déclarations de\nl'appelant. En effet, bien que celui-ci ait contesté les coups de baguettes, il a admis\nposséder des \"fouets\" qu'il utilisait pour se flageller. Plus encore, il a indiqué que s'il\n\nP/10256/2016\n- 62/91 -\n\nn'expliquait pas les coups de baguettes, il reconnaissait être la seule personne à\nfrapper D______.\n\nLes explications de la plaignante sont de surcroît corroborées par le témoignage de sa\npsychiatre, laquelle a indiqué avoir été mise au courant de ces faits par D______ en\n2017, ainsi que par les photographies versées à la procédure, certes non datées, mais\nqui représentent des blessures compatibles avec des coups de baguettes.\n\nAussi, compte tenu du contexte de violences conjugales et de la crédibilité de la\nplaignante, le simple fait que les blessures en cause ne soient pas constatées par\ncertificat médical et que les photographies ne soient pas datées n'affaiblit pas la\nvaleur probante des éléments au dossier. Enfin, le fait que la plaignante n'ait pas\nindiqué ces faits lors de son audition à la police le 30 juin 2016, mais seulement dans\nsa plainte écrite, n'est pas de nature à exclure qu'ils se soient produits, dans les\ncirconstances retenues supra (cf. consid. 3.4.1. ss). La Cour tient ainsi pour établis\nles faits tels que décrits par D______ et qui résultent de l'acte d'accusation et des\npièces au dossier.\n\nDès lors, sous l'angle de l'art. 123 CP, force est de constater que les blessures\nprovoquées par les coups de baguettes revêtent la qualité de lésions corporelles\nsimples, tandis que l'appelant ne pouvait qu'être conscient, à tout le moins par dol\néventuel, qu'il causerait ce genre de lésions en agissant de la sorte.\n\nLe jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n6. 6.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP est puni celui qui, sans droit, aura arrêté\nune personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de\nsa liberté.\n\nLa séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit.\nLe bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments constitutifs\nobjectifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de\nchoisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté\nsoit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le\nrésultat, c'est-à-dire priver la personne de sa liberté, n'est pas décrit par la loi. Une\npersonne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant\nles moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions\ntelles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1 ;\narrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.1 et les références\ncitées). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.\n\nP/10256/2016\n- 63/91 -\n\n6.2. La Cour se positionne comme suit concernant les faits encore contestés relatifs à\nl'infraction de séquestration :\n\na) AA, ch. 1.3.2.\n\n"}