{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nElle a ainsi confirmé la teneur de sa plainte devant le MP, décrivant l'état d'angoisse\ndans lequel elle se trouvait à la suite des épisodes de violences survenus en octobre\n2017 et suite auxquels elle avait dû se rendre dans un foyer pour femmes battues,\nainsi que chez sa belle-mère. À la suivre, elle avait ensuite passé une semaine\ncloîtrée dans son appartement, prostrée derrière la porte pour s'opposer à l'appelant\ns'il décidait de revenir, ce qui confirme qu'elle était loin de l'idée que celui-ci\nréintègre son logement dans les semaines qui suivraient.\n\nLa plaignante a également décrit les menaces proférées, lesquelles font écho tant au\nmode opératoire utilisé par l'appelant s'agissant des autres faits reprochés dans la\nprésente procédure qu'aux faits à la base de ses antécédents spécifiques.\n\nElle a précisé qu'elle n'avait pas eu envie de reprendre contact avec ce dernier et lui\navait demandé qu'il la laisse tranquille, finissant toutefois par céder sous ses\nmenaces, notamment à l'égard de ses enfants, lesquelles lui causaient des angoisses et\ndes insomnies. Elle est également restée mesurée et n'a fait preuve d'aucune\nexagération dans ses propos, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son\nrécit. Elle n'a pas cherché à accabler d'emblée l'appelant, évoquant qu'il s'était tout\nd'abord comporté de manière gentille et rassurante, avant de la menacer de\nconséquences si elle mettait de la distance entre eux.\n\nP/10256/2016\n- 59/91 -\n\nLes propos de l'appelant ont, quant à eux, été contradictoires, celui-ci admettant que\nla plaignante avait souhaité installer \"une petite distance\" pour réfléchir à leur\nrelation. Il avait ensuite feinté ne pas connaître les raisons qui l'avait conduite à se\nretrouver dans un foyer, avant finalement d'attribuer cela aux antécédents de\nviolences dans leur couple.\n\nPartant, l'ensemble de ces éléments, associé à la crédibilité de la plaignante (cf. supra\nconsid. 3.4.1. ss), constitue un faisceau d'indices convergents permettant de retenir\nque l'appelant a contraint l'intimée, sous la menace d'un dommage sérieux, compte\ntenu des circonstances et des antécédents de violence, à l'accueillir à nouveau dans\nson appartement. Celui-ci a également agi intentionnellement, ne pouvant ignorer\nque son comportement portait atteinte à la liberté d'action de la plaignante.\n\nLe jugement entrepris sera réformé sur ce point.\n\n5. 5.1. L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à\nl'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art.\n122 CP. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou\nhomosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée\nindéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui\na suivi la séparation (ch. 2 al. 5).\n\nL'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique.\nLes lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte\nimportante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). À titre d'exemples,\nla jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la\nguérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf\nsi ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans\nimportance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).\nIl en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un\ncoup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence\nde la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain,\nmême si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p.\n27).\n\nPour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir\nune certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir\ncompte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son\nimpact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes\net qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit\npas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).\n\nP/10256/2016\n- 60/91 -\n\n5.2. La Cour retient les éléments suivants concernant les infractions de lésions\ncorporelles simples encore contestées :\n\na) AA, ch. 1.2.1.\n\nS'agissant d'avoir, entre novembre 2014 et septembre 2018 (ndr : la procédure ayant\nété classée par le TCO pour la période de mars à octobre 2014 visée dans l'acte\nd'accusation), asséné des gifles au visage et à la tête de la plaignante, causant des\nmarques et écorchant le cuir chevelu avec ses bagues, l'appelant en sera acquitté pour\nles motifs retenus supra (cf. consid. 2.2.2.), le jugement étant confirmé sur ce point.\n\nb) AA, ch. 1.2.4.\n\n"}