{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nCelui-ci met notamment en évidence, en sus de la crédibilité de la plaignante, un\nclimat de terreur et de violences, ainsi que la propension de l'appelant à agir au\ntravers de menaces, notamment avec des couteaux. Il ressort également que\nl'appelant a de nombreux antécédents de violences et de menaces envers D______ et\nqu'il a été condamné en première instance pour des faits multiples – et non contestés\nen appel – de lésions corporelles simples (ndr : pour les faits y relatifs, cf. AA, ch.\n1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.), soit autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la\nconviction selon laquelle il a pu empêcher à réitérées reprises la plaignante de sortir\nde son appartement sous la menace de couteaux.\n\nPar ailleurs, les déclarations des parties sur les faits reprochés se recoupent en partie.\nL'appelant a ainsi laissé entendre l'avoir mise en garde à une reprise de ne pas sortir\nde chez elle en raison de sa tenue vestimentaire (ndr : \"c'est possible que je lui ai\ndit\"), élément également rapporté par la plaignante. Or, si l'appelant s'en tient à ces\nexplications, la Cour est d'avis, au vu de son manque de crédibilité, que l'épisode\nqu'il décrit ne représente qu'une version édulcorée des faits, omettant sciemment la\nmention de la contrainte et des menaces avec des couteaux.\n\nP/10256/2016\n- 57/91 -\n\nLa période litigieuse s'est déroulée de surcroît de mars à octobre 2017, soit l'année et\nles mois durant lesquels les violences ont atteint leur paroxysme, autre indice à\ncharge, tandis que le fait pour la plaignante de ne pas être en mesure de définir a\nposteriori une date précise pour chacun des épisodes qui se produisaient à réitérées\nreprises est propre à ce type de contexte de violences conjugales.\n\nLa Cour tient ainsi pour établis les faits tels que présentés par la plaignante et qui\nrésultent de l'acte d'accusation, à tout le moins à une reprise s'agissant de l'épisode\nsusmentionné en lien avec la tenue vestimentaire de la plaignante.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, il peut donc être inféré que les gestes et l'intensité\ndes menaces, au moyen de couteaux, revêtent un degré suffisant d'intensité pour être\nsusceptibles, au vu de la personnalité et des antécédents de l'appelant, d'effrayer\nD______ d'un dommage sérieux et la contraindre à rester chez elle selon la volonté\nde l'appelant, celui-ci ayant agi de manière intentionnelle.\n\nLe jugement entrepris sera réformé, la culpabilité de l'appelant étant admise sur ce\npoint.\n\nc) AA, ch. 1.1.3.\n\nS'agissant d'avoir entre le 9 et le 18 octobre 2017 obligé la plaignante à rester face à\nl'appelant pendant de longs prêches religieux sans l'interrompre en la menaçant avec\ndes couteaux, il est tout d'abord observé que dans le contexte des activités dites\n\"chamaniques\" de l'appelant, qui se décrivait comme un \"marabout\", celui-ci a\nexpliqué à de nombreuses reprises qu'il effectuait des veilles spirituelles durant\nlesquelles il ne dormait pas, ce qui \"pouvait durer des mois\". Celui-ci a par ailleurs\nindiqué qu'en tant que \"chaman\", il se devait de porter des couteaux aux chevilles\npour sa protection, ce que la police avait aussi pu constater lors d'une arrestation. Il a\nenfin indiqué que ses activités faisaient peur à D______ qui craignait qu'il lui fasse\ndu mal durant son sommeil. Il a toutefois contesté en appel avoir effectué de longs\nprêches religieux.\n\nQuant aux allégations de la plaignante, elles se recoupent sur les points essentiels\ndécrits par l'appelant, à savoir les veilles spirituelles et la présence de couteaux\ndurant ces moments-là. La période visée (ndr : entre le 9 et 18 octobre 2017)\ncoïncide également avec le pic de violences subies par la plaignante. Enfin, elle avait\nrapporté au Dr T______ qu'elle devait écouter l'appelant durant des heures au cours\nde la nuit, élément à charge supplémentaire.\n\nDès lors, vu la crédibilité de la plaignante, ses déclarations, mises dans le contexte\ndécrit par l'appelant et retenu supra (cf. consid. 3.4.1. ss), emportent la conviction de\nla Cour, selon laquelle elle a été contrainte de rester face à l'appelant durant ses\n\nP/10256/2016\n- 58/91 -\n\nprêches religieux, alors qu'il la menaçait avec des couteaux. Il importe peu que les\ngestes et l'intensité des menaces ne soient pas décrits plus en détails dans l'acte\nd'accusation, dès lors que la menace avec des couteaux revêt un degré suffisant\nd'intensité pour être susceptible, au vu de l'état délirant et violent de l'appelant,\nd'effrayer D______ d'un dommage sérieux. Enfin, le fait qu'elle ait effectué des\nachats à l'extérieur de son appartement durant la période incriminée ne permet pas\nd'écarter toute contrainte au motif qu'elle bénéficiait d'une certaine liberté de\nmouvement, l'un n'excluant pas l'autre.\n\nL'appelant a agi de manière intentionnelle, ayant conscience que le moyen de\ncontrainte utilisé obligerait sa compagne à rester face à lui et à l'écouter sans\nl'interrompre.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction de\ncontrainte sont réalisés. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point.\n\nd) AA, ch. 1.1.4.\n\nS'agissant d'avoir entre le 18 octobre et le 21 novembre 2017 menacé la plaignante de\nfaire du mal à sa famille si elle ne laissait pas revenir l'appelant chez elle, la Cour\nobserve que la plaignante a livré des explications mesurées et constantes sur le\ndéroulement des faits.\n\n"}