{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un\ndommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa\nvictime \"de quelque autre manière\" dans sa liberté d'action. Cette formule générale\ndoit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu\nd'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour\nla violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une\npersonne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa\nliberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur\nintensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).\n\nP/10256/2016\n- 55/91 -\n\nPour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de\ncontrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi\nl'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016\nconsid. 2.1).\n\nSur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il\nait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de\nl'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c\np. 22).\n\nSi l'auteur est coupable à la fois de menaces et de contrainte, ce qui est le cas lorsque\nles menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire\nou à laisser faire un acte, il y a concours imparfait et l'art. 181 CP est seul applicable\n(M. DUPUIS et al., op. cit., n. 29 ad art. 180 CP). Les autres infractions contre la\nliberté que constituent la séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP) l'emportent sur\nla contrainte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 43 ad art. 181 CP).\n\n4.2. En l'espèce, la Cour se positionne comme suit concernant les infractions de\ncontraintes encore contestées :\n\na) AA, ch. 1.1.1.\n\nS'agissant d'avoir au printemps 2015 contraint D______ à retirer sa plainte sous la\nmenace de s'en prendre à sa famille et de lui causer de graves problèmes, il ressort\ntout d'abord que celle-ci a été constante dans ses déclarations tout au long de la\nprocédure, expliquant sans varier le contexte qui l'avait poussée à retirer sa plainte en\n2015.\n\nLe mode opératoire de l'appelant, tel que l'a décrit D______ en relatant des menaces\ngraves de la \"détruire\" et de porter atteinte à sa famille pour parvenir à ses fins, soit\nin casu à ce qu'elle retire sa plainte, est typique de la façon d'agir de ce dernier, aussi\nbien dans la présente procédure qu'au vu de ses antécédents, celui-ci ayant été\ncondamné pour des faits similaires commis à l'encontre de la précitée et d'une\nprécédente compagne.\n\nDe plus, la confirmation de son retrait de plainte devant le MP, tout comme le fait\nqu'elle ait été assistée d'un avocat, ne l'empêche aucunement d'avoir agi sous la\ncontrainte, à l'insu des autorités et de son conseil. Dans la mesure de la crédibilité de\nla plaignante, il sera également retenu qu'elle avait rédigé le courrier au MP du\n26 février 2016 sous la pression de l'appelant.\n\nQuant à l'appelant, outre ses antécédents spécifiques qui plaident en sa défaveur, ses\ndénégations ne sauraient remettre en cause les explications de la plaignante dans la\n\nP/10256/2016\n- 56/91 -\n\nprésente procédure, étant relevé au surplus qu'il avait un mobile manifeste à agir de\nla sorte afin d'éviter une nouvelle condamnation pour lésions corporelles simples et\nmenaces.\n\nAu vu de ce qui précède, la Cour considère donc qu'il existe un faisceau d'indices\nconvergents, tenant compte de la crédibilité de la plaignante (cf. supra\nconsid. 3.4.1. ss), pour établir les faits tels que décrits par celle-ci et qui résultent de\nl'acte d'accusation.\n\nVu le degré de violence de l'appelant, la contrainte nécessaire a pris la forme de\nmenaces graves contre la personne de la plaignante et les membres de sa famille.\nSous l'angle subjectif, ce dernier ne pouvait qu'être conscient qu'elle n'était pas\nconsentante à ce retrait et que ses menaces la contraignaient à retirer sa plainte.\n\nPartant, l'appelant sera dès lors reconnu coupable de contrainte et le jugement\nentrepris sera réformé sur ce point.\n\nb) AA, ch. 1.1.2.\n\nS'agissant d'avoir, de mars à octobre 2017, empêché à réitérées reprises la plaignante\nde sortir de son appartement en la menaçant de la frapper avec des couteaux, sauf si\nelle se changeait ou sortait avec lui, l'accusation portée contre l'appelant, laquelle\nressort de la plainte du 21 novembre 2017, doit être appréciée à l'aune du contexte\nétabli supra sur la base des nombreux éléments à la procédure (cf. consid. 3.4.1. ss).\n\n"}