{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nLa Cour relève par ailleurs que l'appelant s'est également exprimé avec des propos\nfortement exagérés, voire fantaisistes, tel que relevés notamment par la police, le MP\net les experts-psychiatres. En allusion à la plaignante, il n'a pas hésité à expliquer que\n\"Dieu l'avait choisie pour lui\", qu'il était \"son médicament\", qu'il \"lui prodiguait sa\ntendresse\" et qu'il avait toujours prié pour elle et ses enfants, ce qui ne peut que\ncontraster avec les violences qu'il admettait lui avoir infligée et le récit de D______\nqui a constamment déclaré avoir été victime de ses mauvais traitements, tant sur le\nplan physique que psychique, et de ses menaces à l'égard de ses enfants. Il n'a pas\nhésité à déclarer que D______ \"aimait recevoir des coups\", qu'il avait agi à sa\ndemande, ou encore que la Dresse U______ s'adonnait à des actes de zoophilie, dès\nlors que son cabinet sentait l'odeur de chien. Or, si par hypothèse l'aspect fantaisiste\nde certaines de ses déclarations peut être mis en lien avec la personnalité de\nl'appelant, il n'empêche que les experts ont évacué le lien entre son trouble délirant et\nles faits reprochés, ce qui tend à renforcer son défaut de crédibilité.\n\nEnfin, force est de rappeler qu'il a déjà été condamné pour lésions corporelles et\nmenaces envers la plaignante, en sus de ses nombreuses autres condamnations\npénales, pour certaines spécifiques, qui renseignent sur sa propension à commettre\ndes infractions. Quant aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, elles\naccréditent encore les charges au vu du diagnostic posé, notamment la faculté de\nl'appelant à commettre des actes de violence en général, en particulier dans un\ncontexte conjugal.\n\n3.4.4. En conclusion, les déclarations constantes et circonstanciées de D______,\ncorroborées par les pièces au dossier, sont crédibles et ne sauraient être remises en\ncause par les dénégations et les explications de l'appelant, lesquelles manquent de\nsincérité et contiennent de nombreuses invraisemblances.\n\nEn tout état, les circonstances permettent de retenir l'existence d'un état général de\nviolences conjugales et d'un climat de terreur et de soumission entre l'appelant et\nD______. Au fil des années, celui-ci s'en est pris à elle physiquement et\npsychologiquement, la plaçant dans une situation désespérée pour abuser d'elle, qui\nl'a conduite à renoncer à lui résister, tant pour abréger son supplice que par crainte de\nla violence de ses représailles. On peut par conséquent déduire de l'enchaînement des\népisodes de violences, dans un contexte de huis-clos et à la suite desquels elle a été\n\nP/10256/2016\n- 54/91 -\n\nmise en position d'infériorité face à l'appelant, qu'elle n'était plus en mesure de\nl'empêcher de parvenir à ses fins. Pire encore, les circonstances et les violences\nsubies pouvaient lui laisser croire que l'appelant était potentiellement capable de\nmettre à exécution chacune de ses menaces.\n\nAussi, en tenant compte des différentes observations formulées supra en lien avec la\nmaxime accusatoire (cf. consid. 2.2.1. et 2.2.2.), la Cour analysera ci-après chacune\ndes infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations\nde l'intimée, respectivement du contexte issu des éléments du dossier retenus ciavant.\n\n4. 4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence\nenvers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de\nquelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou\nà laisser faire un acte.\n\nLa menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un\ndommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de\nl'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective\n(ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la\nvolonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un\ndommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme\ndépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa\nliberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La notion de\nmenace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L.\nMOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds),\nCode pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 181 CP). Les\nmenaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des\nmenace graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11\navril 2008).\n\n"}