{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nLa crédibilité de D______ est par ailleurs renforcée par le fait que ses médecinspsychiatres, la Dresse U______ et le Dr T______, ont confirmé l'emprise et la\nviolence psychologique exercée par l'appelant, mais également les sévices subis, la\nmanière dont celui-ci s'opposait à ce qu'elle poursuive son traitement, de même que\nle stress post-traumatique et les émotions qu'elle connaissait depuis les agressions\nvécues. Signe que les propos et les craintes de D______ n'étaient pas infondés, outre\nles différentes mains courantes au dossier, les deux médecins ont fait état de leur\nressenti à l'endroit de l'appelant, la Dresse U______ n'ayant pas souhaité témoigner\nen sa présence et le Dr T______ décrivant la façon dont celui-ci avait tenté de\nl'intimider. Les déclarations de N______ confirment aussi une partie des dires de la\nplaignante, étant relevé que même si ce témoignage est à prendre avec retenue\ncompte tenu de ses liens familiaux avec la plaignante, celle-ci est restée mesurée,\ndétaillée et cohérente. Il en va de même en ce qui concerne les allégations de\n\nP/10256/2016\n- 52/91 -\n\nAB______ qui a affirmé avoir assisté à des scènes où A______, qui lui avait dit qu'il\nmanipulait D______ pour lui prendre son argent, la frappait et l'insultait.\n\nLes déclarations de D______ sont de plus corroborées par différents rapports\nmédicaux et photographies au dossier, attestant de lésions compatibles avec son récit.\nGage de crédibilité supplémentaire : le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence\ndu 30 juin 2017 versé au dossier, à teneur duquel elle présentait une thymie triste et\nune anxiété manifeste, exprimant des sentiments de peur envers l'appelant.\n\nQuant aux retraits d'argent effectués par la partie plaignante, ils ne sauraient remettre\nen cause, comme le soutient l'appelant, le fait que celle-ci était dans une position de\nsoumission, respectivement de terreur face à l'appelant. Ceux-ci peuvent au\ndemeurant aisément s'expliquer par la situation financière de D______, sans emploi,\nainsi que par l'absence de confiance envers l'appelant et le fait qu'elle estimait qu'une\npartie de ces montants lui revenait (ndr : à la suite d'un crédit contracté, cf. supra\nB.b.a.).\n\nLa CPAR observe ainsi que ce sont là autant d'éléments attestant du traumatisme\nvécu en lien avec les faits subis et ne correspondant nullement à la description que\nl'appelant en a fait.\n\n3.4.3. L'appelant a livré, au gré de ses auditions, des explications à la fois confuses et\ncontradictoires, tant sur les circonstances des événements que sur sa relation avec\nl'intimée.\n\nSes propos ont tout d'abord varié sur des points essentiels. L'appelant a ainsi indiqué\nà la police n'avoir jamais menacé ni frappé l'intimée, avant d'admettre devant le MP\navoir mis deux gifles, puis finalement avoir commis des actes de violences à son\nencontre, tout en les minimisant ou suggérant qu'il n'y était pour rien. De même, il a\nfeint au MP de savoir pour quelle raison l'intimée s'était rendue dans un foyer pour\nfemmes battues, avant de l'attribuer aux violences conjugales. Plus généralement,\nl'appelant a admis plusieurs éléments relatifs aux faits reprochés. Il a concédé qu'il\navait lui-même des problèmes d'impulsivité, dans la mesure où lorsqu'il se disputait\navec la plaignante, notamment au moment de \"faire l'amour\", il ne gérait plus ses\npulsions et devenait complètement \"malade\". Selon ses dires, il était enclin à suivre\nune thérapie pour apprendre à les gérer. Il a reconnu que sa relation avec les femmes\nétait compliquée et qu'il avait été violent avec ses ex-compagnes. À le suivre, il y\navait toujours une raison lorsqu'il lui arrivait de mettre une claque à D______, soit\nparce qu'elle le \"destabilisait\" ou qu'elle \"l'ennuyait\" avec ses problèmes. Il a\nconcédé spontanément lui avoir également jeté des bougies ou cassé ses lunettes, tout\ncomme le fait qu'il savait qu'elle avait peur des couteaux. Il se rendait compte qu'il\nn'aurait pas dû lever la main sur elle, alors qu'elle avait fait beaucoup pour lui et qu'il\navait été très dur avec elle.\n\nP/10256/2016\n- 53/91 -\n\nParallèlement à ces explications et de manière contradictoire avec une partie des\naveux mentionnés supra, l'appelant s'est également positionné en victime des\nagissements de l'intimée. Il a ainsi soutenu que celle-ci lui faisait \"payer\" les abus\nqu'elle avait subis durant son enfance. Selon ses dires, elle mentait, était une\nmanipulatrice qui voulait le \"détruire\" et souhaitait qu'il se retrouve en prison. Cette\nversion qui lui fait jouer le rôle de victime ne saurait convaincre, notamment parce\nqu'elle n'est ni documentée ni compatible avec les profils psychologiques des parties.\n\n"}