{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\ndiminuent pas moins sa force probante, tant D______ est restée constante et\ncohérente sur l'essentiel. Elle a su en outre expliquer dans le détail la manière dont\nl'appelant savait la manipuler lorsqu'elle dénonçait son comportement, soit en\nchangeant radicalement de tempérament et de discours, en se faisant rassurant et\nprometteur pour être pardonné, tout en jouant avec sa vulnérabilité et ses failles\npsychologiques, alors que les violences recommençaient continuellement une fois\nqu'il avait regagné sa confiance.\n\nDe manière plus générale, elle n'a pas accablé l'appelant dans ses propos, ni fait\npreuve d'exagération, éléments qui renforcent davantage la crédibilité de son récit et\nl'idée qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à son endroit. Elle a\nainsi décrit le comportement de l'appelant comme une escalade progressive de\nviolence, évoquant qu'il la frappait à ses débuts à intervalles de plusieurs semaines,\navant de décrire des actes de violences physiques de plus en plus fréquents, jusqu'à\natteindre un degré insoutenable en octobre 2017. Elle n'a pas caché non plus le fait\nque les relations sexuelles étaient encore \"supportables\" jusqu'au début de 2016 et\nque lors de ses premiers renoncements, celui-ci agissait par insistance pour arriver à\nses fins, sans user de menace ni de violence. Elle a également concédé ne pas avoir\nformellement dit à l'appelant, toujours par peur de représailles, qu'elle mettait un\nterme à leur relation après octobre 2017, admettant indirectement qu'elle avait pu\nlaisser planer une certaine ambivalence, tout comme elle a reconnu avoir accepté le\nretour de celui-ci à son domicile, concessions qui n'enlèvent toutefois rien aux\nviolences subies.\n\n3.4.2. À la bonne crédibilité intrinsèque des déclarations de D______ s'ajoutent des\ncritères d'appréciation extrinsèques.\n\nLa Cour relève tout d'abord que la relation entre les protagonistes avait déjà été\némaillée par des violences conjugales au préjudice de la plaignante. En 2016, sur le\nplan judiciaire, l'appelant avait été condamné pour menaces et lésions corporelles\nsimples suite à une plainte pénale déposée par D______, laquelle faisait suite à\nd'autres épisodes similaires de violences dénoncés à la police. Le complexe de faits\nde cette première condamnation, soit le fait pour l'appelant d'avoir asséné un coup sur\nla tête de la plaignante provoquant des saignements et de l'avoir menacée de lui\ndéchirer le visage et de la tuer, correspond en partie aux caractéristiques générales de\nla relation conflictuelle à la base de la présente procédure, soit une relation ponctuée\nde violences physiques et de menaces graves à son intégrité. L'appelant avait\négalement été astreint à une mesure d'éloignement dans le but d'éviter que de tels\nfaits se reproduisent, mesure qu'il n'a pas respectée.\n\nLeurs profils psychologiques ainsi que leurs parcours respectifs permettent en outre\nde faire ressortir des traits de personnalité différents, accréditant la thèse d'une\nrelation asymétrique au sein de leur couple. D______ présente des difficultés à\n\nP/10256/2016\n- 51/91 -\n\ns'affirmer, une dépendance affective et des angoisses abandonniques. Elle souffre\nchroniquement d'un mal-être lié à son histoire personnelle, en particulier aux\nconséquences d'abus sexuels dans sa jeunesse. L'appelant présente, quant à lui, un\ngrave trouble mental qui induisait chez lui une tension psychique et des angoisses\npsychotiques, alors qu'il souffrait d'une dépendance au cannabis et d'une utilisation\nnocive d'alcool et de cocaïne. Il présente des risques de récidive de violences\nconjugales et a à son casier judiciaire suisse pas moins de dix condamnations pour\ndes faits de violences domestiques et des infractions à la LStup et à la LCR, tout en\nétant également connu des services de police pour plusieurs inscriptions dans la main\ncourante.\n\nDans un tel contexte, l'hypothèse selon laquelle l'appelant avait instauré un climat de\nsoumission sur la plaignante, la forçant à se soumettre à ses injonctions, apparaît déjà\nvraisemblable.\n\nLa CPAR observe ensuite que le contexte du dépôt de plainte, l'absence de bénéfice\nsecondaire, tout comme le processus de dévoilement chez D______, plaident en\nfaveur de sa sincérité et tend à écarter toute démarche infondée et calomnieuse de sa\npart. Même si elle n'a pas déposé plainte ou dénoncé certains épisodes de violences\ndomestiques, celle-ci a néanmoins pris contact avec les forces de l'ordre, à tout le\nmoins à quatre reprises dans le cadre de la présente procédure, en sus des mains\ncourantes déposées. Elle se trouvait à chaque fois dans un état de choc psychologique\net de profond désarroi, expliquant qu'elle craignait pour sa propre sécurité, ce qui va\ndans le sens de la survenance d'événements choquants. Elle a ensuite maintenu sa\nréticence à porter plainte, redoutant les représailles de l'appelant, tout en déclarant\ndevant le TCO avoir dû changer par la suite d'appartement en raison des souvenirs\ntrop douloureux ainsi que du regard que lui portaient ses voisins. La Cour relève\nenfin qu'elle a dû faire face au cours de l'instruction aux propos désobligeants de\nl'appelant, lesquels n'ont pas manqué de contraster avec les siens, tout en retenue.\n\n"}