{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n3.4.1. Les déclarations de D______ dans la procédure sont restées constantes et\ncohérentes sur la relation conflictuelle et violente qu'elle a rapporté avoir vécue avec\nA______. Elle a d'emblée expliqué la façon dont l'appelant la frappait régulièrement,\npuis l'augmentation de la fréquence des violences au fil des années, évoquant les\nintimidations avec des couteaux et les blessures occasionnées par la force des coups\nqui lui étaient portés. Elle a constamment relaté la peur suscitée par le comportement\nintimidant de A______ et le climat de terreur dans lequel elle s'était retrouvée au gré\ndes violences physiques et psychologiques subies.\n\nElle a ensuite exposé dans le détail différentes scènes de menaces, séquestrations et\nagressions physiques et sexuelles, évoquant les douleurs occasionnées, alors qu'elle\nétait submergée par les émotions à certains moments des auditions, demandant\négalement à ce qu'elle ne soit pas mise en contact avec l'appelant, éléments qui\nconfortent indubitablement l'hypothèse d'une série d'épisodes choquant et\ndouloureux. Selon ses dires, son agresseur n'hésitait pas à l'insulter et à la menacer de\nviolences envers elle et les membres de sa famille, citant certaines de ces menaces de\nmort, ce qui laisse présager du traumatisme vécu et plaide en faveur de sa crédibilité.\nIl l'avait progressivement isolée, l'empêchant de sortir seule de son propre\n\nP/10256/2016\n- 49/91 -\n\nappartement, voire même de consulter des médecins sans sa présence, à l'exception\ndes épisodes de violences où les blessures étaient trop graves. Au même titre que les\nmenaces, il était devenu davantage violent dans son comportement physique et lui\nassénait de fortes gifles au visage. Evoquant un appétit sexuel effréné, il l'avait\négalement contrainte à subir des actes sexuels pour assouvir ses pulsions\nquotidiennes. Il passait outre son consentement, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu de\nl'attitude \"amorphe\" de la plaignante, et tel que le confirme le fait qu'il usait de\ndrogues et d'alcool pour annihiler ses réticences. Elle a décrit la récurrence et la\nlongueur des relations sexuelles imposées, auxquelles elle devait se soumettre pour\néviter toute colère et violences physiques de sa part.\n\nC'est aussi de manière constante que D______ a expliqué le climat de terreur imposé\npar l'appelant, s'étant généralement retrouvée seule et captive d'une situation à huisclos où elle ne pouvait s'opposer à lui sans s'exposer à des violences physiques et des\nmenaces, précisant en outre le comportement irrationnel et intimidant de son\nagresseur qui passait une partie de son temps à délirer dans des rituels religieux et\nmystiques, sous le prétexte de pratiques d'ordre \"chamanique\" qu'il admettait luimême exercer. Cette peur était amplifiée par le fait que l'appelant se munissait de\ncouteaux qu'il utilisait pour la menacer, dont l'existence est notamment corroborée\npar les photographies au dossier, tantôt directement sur elle, tantôt en les disposant\ndans l'appartement, en particulier sur sa table de nuit, tandis que de l'aveu de la\nplaignante, sa propension à commettre des délits lui faisait craindre pour sa vie. Plus\nencore, celui-ci réussissait à revenir auprès d'elle après chacune des plaintes ou\ndénonciations à la police, ce qui l'avait dissuadée d'agir à son encontre alors qu'il\nusait ensuite de violences en guise de représailles. Paralysée par la sidération induite\npar les circonstances, elle avait fini par perdre toute résistance, soit \"abandonner\"\nselon ses propres termes, subissant ses agissements et souffrant de douleurs très\nspécifiques, notamment au dos, causées par la tension dans laquelle elle se trouvait,\nconcession précise qui relève plutôt d'un gage de sincérité.\n\nSi le récit de D______ a parfois été émaillé de certaines lacunes, notamment\nconcernant les dates des différents épisodes, celles-ci sont néanmoins typiques d'un\ncontexte de violences conjugales répétées, tout comme elles peuvent s'expliquer par\nle traumatisme psychologique subi, tant au moment des faits que postérieurement. De\nmême, s'il peut paraître difficilement compréhensible qu'elle n'ait pas plus souvent\ndénoncé les violences dont elle était victime (ndr : certificat médical des HUG du\n7 juillet 2017, cf. supra point B.w.d.), ce qui peut en partie également expliquer\nl'absence de certains éléments matériels de preuves tels que des certificats médicaux,\nni qu'elle n'ait su se défaire définitivement de son agresseur, il reste parfaitement\nconcevable qu'elle redoutait de s'exposer aux représailles de l'appelant sous forme de\nviolences, pouvant craindre, traversée d'un sentiment de résignation, que de telles\ndémarches échoueraient compte tenu de la tournure répétitive des événements (cf.\ncourrier de la plaignante au MP du 17 décembre 2018, pièce 60'002). Quoiqu'il en\nsoit, la CPAR est d'avis qu'au vu de la globalité de son récit, ces éléments n'en\n\nP/10256/2016\n- 50/91 -\n\n"}