{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10\nal. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au\nsens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).\n\nP/10256/2016\n- 47/91 -\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de\nculpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38\nconsid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa\nculpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute\nà l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption\nd'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid.\n2.2.3.3).\n\nComme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le\njuge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé\nsi, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il\nimporte peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en\nfonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa\nconviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les\npreuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du\nrapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018\nconsid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet\n2017 consid. 5.1).\n\nL'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit\nforger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que\nl'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit\nainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des\npreuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit\ndes divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur\nensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ;\n6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).\n\n3.3. Les cas de \"déclarations contre déclarations\", dans lesquelles les déclarations de\nla victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de\nla personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du\nprincipe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des\ndéclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid.\n\nP/10256/2016\n- 48/91 -\n\n3.3 = JdT 2012 IV 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018\nconsid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds),\nStrafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO,\n2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les\napprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018\nconsid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas\nparticuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose\n(ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai\n2018 consid. 2.1.1).\n\n3.4. Les faits encore contestés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans\ntémoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de \"déclarations contre\ndéclarations\". Le récit de l'appelant A______ s'oppose à celui de la partie plaignante\ns'agissant de ses agissements et du caractère consenti des actes reprochés, celui-ci\nremettant en cause sa propre implication au motif notamment qu'il exerçait des\nactivités de \"marabout\", qu'il ne se souvenait pas des événements et que la\nplaignante était une \"menteuse\".\n\nÀ l'aune des éléments versés au dossier, il sied dès lors d'apprécier et de confronter la\ncrédibilité des dires des deux protagonistes, la Cour réservant l'analyse des éléments\nconstitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra consid. 4 à 7).\n\n"}