{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\n 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une\ninfraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé, auprès du\ntribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la\nbase de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui\nlui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse\ns'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ;\n141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe de l'accusation découle également de\nl'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être\nentendu), art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de\nmanière détaillée, des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a et b de la\nConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales\n(CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).\n\nLes art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de\nl'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment\nles actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que\nleurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les\ninfractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du MP (let. g). En\nd'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du MP,\ncorrespondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu\n(ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_166/2017 du\n16 novembre 2017 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert\négalement à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF\n143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références\ncitées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la\nmesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_166/2017 précité consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9\ndécembre 2016 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication\ntemporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (arrêts du\n\nP/10256/2016\n- 46/91 -\n\nTribunal fédéral 6B_728/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.2 ; 6B_432/2011 du 26\noctobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est\nsuffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les\néléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_728/2014 précité consid. 3.2 ; 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).\n\n2.2.1. En l'espèce, les faits tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation concernant les\ninfractions de contrainte de mars à octobre 2017 (AA, ch. 1.1.2.) ainsi que de\ncontrainte sexuelle (AA, ch. 1.6.1. à 1.6.3.) et de viol (AA, ch. 1.7. ss) de janvier\n2016 à septembre 2018, sont décrits de manière suffisamment claire, étant rappelé\nque, selon la jurisprudence précitée, la question de savoir si la description temporelle\nest suffisante ne doit pas être appréciée de manière abstraite, mais en relation avec le\ncontenu de l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2011 du 26 octobre 2011\nconsid. 2.2. et les références citées).\n\nOr, force est de constater que l'acte d'accusation précise, pour chacune de ces\ninfractions, le lieu exact et le mode opératoire adopté. Quant à la fréquence, retenue\ncomme étant à \"réitérées reprises\", elle est caractéristique du contexte entourant la\ncommission de violences conjugales, au cours desquelles la période exacte de chaque\nacte individuel ne peut plus être déterminée. Au vu de ces éléments, on ne peut que\nconstater que si l'indication temporelle s'étend certes sur plusieurs mois, voire\nplusieurs années, l'appelant A______ ne pouvait avoir de doute sur le comportement\nqui lui était reproché, les faits étant suffisamment circonscrits. Partant, le principe de\nla maxime accusatoire n'est pas violé.\n\n2.2.2. Autre est la question posée par les chiffres 1.2.1. (lésions corporelles simples à\nréitérées reprises), 1.3.2. (séquestration à réitérées reprises) et 1.4.1. (menaces à\nréitérées reprises) de l'acte d'accusation, dont la description des faits, outre que la\npériode pénale s'étend sur plusieurs mois et années, ressemble davantage à un\npréambule aux épisodes plus précis qui font l'objet d'autres points de l'acte\nd'accusation pour chacune des infractions concernées, ce qui ne permet pas de savoir\ns'il s'agit d'un ou de plusieurs épisodes distincts de ceux qui les suivent.\n\nDans ces circonstances, la Cour retient que le libellé des faits pour les chiffres\nprécités de l'acte d'accusation ne permet pas de fonder une condamnation pénale, ce\ndont elle tiendra compte dans l'analyse de la culpabilité (cf. infra consid. 5.2.[a],\n6.2.[a], 7.2.[a]).\n\n"}