{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\no.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de celle-ci étaient cohérentes et\ncrédibles pour retenir la culpabilité de A______.\n\no.b. Selon le conseil de A______, il s'agissait d'un cas de déclarations contre\ndéclarations, étant rappelé qu'il n'y avait pas d'éléments matériels au dossier venant\ncorroborer les dires de D______.\n\no.c. Selon le MP, il n'était pas pertinent, dans l'établissement des faits, de connaître\nl'identité de la troisième personne concernée par la relation sexuelle. En l'espèce, le\ncontexte était connu et les déclarations de D______ avaient été constantes tout au\nlong de la procédure.\n\n13) AA, ch. 1.6. ss et 1.7.\n\np.a. Selon le conseil de D______, le principe de la maxime d'accusation était\nrespecté. Compte tenu des éléments au dossier, il était inacceptable qu'un doute soit\nretenu au bénéfice de A______. D______ s'était confiée à des membres de sa famille\net à ses médecins sur les agressions sexuelles subies. Il n'y avait pas de doute sur le\nfait que les infractions avaient été commises, à tout le moins à une reprise.\n\nP/10256/2016\n- 42/91 -\n\np.b. Selon le conseil de A______, les périodes visées par l'acte d'accusation étaient\ntrès longues, ce qui compliquait la défense de A______, qui avait été constant dans\nses dénégations, y compris dans ses courriers au MP.\n\nMême si par impossible la maxime d'accusation avait été respectée, l'on ne pouvait\nretenir un climat de terreur selon les déclarations de D______. Devant le MP, celle-ci\navait reconnu qu'elle était parfois consentante, tout en expliquant également que les\nmenaces visaient ses deux filles et sa belle-mère, sans préciser que cela la concernait.\nLe fait de l'empêcher de dormir pour avoir des relations sexuelles ne pouvait pas non\nplus s'apparenter à un climat de terreur, alors qu'elle ne s'était pas opposée à\nl'utilisation de sextoys et avait su dire non aux actes à connotation zoophile. Quant\naux épisodes de sodomie (cf. AA, ch. 1.6.3.), la durée, décrite entre 21h jusqu'au\npetit matin, était telle qu'elle aurait nécessité des éléments médicaux pour être\nétablie, ce qui faisait défaut dans le cas d'espèce.\n\np.c. Selon le MP, l'acte d'accusation décrivait valablement les faits poursuivis, dans\nla mesure où la jurisprudence du TF rappelait qu'en cas d'agissements perpétués sur\nune longue période, il était nécessaire de faire une analyse au cas par cas. D______\navait par ailleurs été constante dans la description des faits durant la période de\ndégradation de la situation dès mars 2016.\n\nIl était fréquent de ne pas avoir de témoins pour ce type d'infractions et il n'était pas\narbitraire de retenir les déclarations de la victime dans ce genre de circonstances.\n\nLe TCO n'avait effectué aucune analyse de crédibilité des parties. Il n'avait pas tenu\ncompte que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité, ni des failles\npsychologiques chez D______. Il était cependant nécessaire de retenir le climat de\nterreur et de soumission instauré par A______ durant près de cinq années, ainsi que\nla domination exercée par celui-ci, tels que l'avaient relevé la Dresse U______ et le\nDr T______. Il était improbable de retenir que D______ avait pu être consentante\nface à un homme qui la menaçait et la frappait de la sorte, ce qu'il faisait également\nlorsqu'elle refusait. Dans ces circonstances, A______ ne pouvait ignorer ses refus,\nmême lorsqu'elle était passive, et s'en était accommodé.\n\nD. a. A______, né le ______ 1971 et originaire de Côte d'Ivoire, est titulaire d'un\npermis C en cours de renouvellement. Il a quatre filles, dont une mineure, qui vivent\nà Genève. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse en 1995 et a régularisé sa situation\nen 2000.\n\nIl a fréquenté l'école en Côte d'Ivoire jusqu'à un niveau équivalant à celui du cycle\nd'orientation, avant d'entreprendre un apprentissage de mécanicien, non terminé en\nraison de son départ pour l'Europe. Il dit avoir hérité du don de chamanisme de son\n\nP/10256/2016\n- 43/91 -\n\npère. Ses parents sont décédés et il a neuf frères et sœurs en Côte d'Ivoire avec\nlesquels il ne s'entend pas.\n\nEn Suisse, A______ a fait connaissance de Y______ avec laquelle il a été marié de\n2000 à 2007, deux filles, S______ et R______, étant issues de cette union. Il a\nensuite été en couple avec une autre femme jusqu'en 2011, avec laquelle il a eu une\nfille avec qui il n'a pas de contact, avant de rencontrer D______. Il a également une\nautre grande fille, Q______, née avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire.\n\nAvant sa détention, il bénéficiait de subsides de l'Hospice général, à hauteur de\nCHF 1'800.- par mois, et cela depuis 2012. Il n'a pas de fortune mais des dettes pour\nun montant d'environ CHF 50'000.-, lesquelles concernent des arriérés d'impôts et\ndes factures impayées. Grâce à la vente de marijuana, il réalisait un bénéfice mensuel\nnet d'environ CHF 9'000.-, complété par ses revenus en lien avec son activité liée de\nchamanisme.\n\n"}