{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\ng.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ pour ce chiffre de l'acte\nd'accusation, ni plaidé à ce sujet.\n\n5) AA, ch. 1.2.1.\n\nh.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de D______ n'avaient pas varié et\nétaient corroborées par des pièces au dossier qui faisaient état d'hématomes et de\nmarques sur le cuir chevelu. Il fallait tenir compte du fait que les violences\nconjugales avaient eu lieu à huis clos, sans témoin.\n\nh.b. Selon le conseil de A______, l'infraction de lésions corporelles simples n'était\npas un délit continu. Il y avait une violation crasse de la maxime d'accusation, dès\nlors que la période pénale était trop longue pour permettre à A______ de se défendre.\n\nh.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ pour ce chiffre de l'acte\nd'accusation, ni plaidé à ce sujet.\n\n6) AA, ch. 1.2.4.\n\ni.a. Le conseil de D______ ne s'est pas exprimé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.\n\ni.b. Selon le conseil de A______, celui-ci avait certes admis avoir donné une série de\ncoups à D______, mais avait spécifié qu'il ne se souvenait pas de cet épisode en\nparticulier. Quant au certificat médical, il n'était pas expliqué de quelle manière le\ncoup avait été porté, ni dans quelles circonstances. D______ n'avait pas non plus\nindiqué le contexte du coup. Partant, même si certains d'entre eux avaient été admis,\nle bien-fondé du coup porté à la tête le 28 janvier 2016 n'était pas établi.\n\ni.c. Selon le MP, D______ avait expliqué à plusieurs reprises durant la procédure\navoir été frappée à la tête.\n\n7) AA, ch. 1.2.5.\n\nj.a. Le conseil de D______ n'a pas plaidé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.\n\nj.b. Selon le conseil de A______, il avait toujours contesté les faits, lesquels n'étaient\npas établis par un certificat médical. Les photographies versées au dossier n'étaient\npas non plus datées. Enfin, D______ n'avait pas mentionné ces faits dans sa plainte\ndu 30 juin 2016.\n\nP/10256/2016\n- 40/91 -\n\nj.c. Selon le MP, les éléments à la procédure, couplés à la crédibilité accrue qui\ndevait être accordée au témoignage de D______, étaient suffisants pour retenir la\nculpabilité de A______.\n\n8) AA, ch. 1.3.2. et 1.3.3.\n\nk.a. Selon le conseil de D______, les faits incriminés étaient décrits de manière\nprécise dans l'acte d'accusation. Les déclarations de celle-ci devaient être placées\ndans le contexte de la relation de couple, ce qui les rendait crédibles à ce titre.\nA______, dont les dénégations étaient de pure circonstance, l'avait menacée en\ninstaurant un climat de peur et de crainte, étant relevé que les couteaux étaient déjà\nun élément objectif suffisant pour corroborer cela.\n\nk.b. Selon le conseil de A______, l'acte d'accusation relatif au chiffre 1.3.3. était trop\nlacunaire, alors que ce dernier avait toujours contesté les faits.\n\nk.c. Selon le MP, s'agissant du ch. 1.3.3. (ndr : celui-ci ayant retiré son appel pour le\nch. 1.3.2., cf. supra point C.c.), tous les faits figuraient à l'acte d'accusation pour\nretenir la culpabilité de A______. Aucune analyse de crédibilité n'avait été faite,\nalors même que les déclarations de ce dernier étaient à charge.\n\n9) AA, ch. 1.4.1. et 1.4.2.\n\nl.a. Selon le conseil de D______, le contexte des violences conjugales, perpétrées\ndans un cadre à huis-clos et dans une relation asymétrique avec une partie\nextrêmement faible, aurait dû conduire le TCO à retenir la culpabilité de A______.\nLes menaces de mort étaient de nature à effrayer D______ et avaient pour but de la\nbriser psychologiquement.\n\nl.b. Selon le conseil de A______, il y avait une violation de la maxime d'accusation\ndans ce cas, les faits retenus étant trop imprécis. Si A______ avait certes reconnu les\nfaits s'agissant de la boîte de cure-dents (AA, ch. 1.4.2.), le geste litigieux n'était pas\nconstitutif d'une menace au sens de l'art. 180 CP, étant relevé que D______ était\nparticulièrement sensible.\n\nl.c. Le MP n'a pas contesté l'acquittement de A______ s'agissant du ch. 1.4.2. de\nl'acte d'accusation, ni plaidé à ce sujet (ndr : celui-ci ayant retiré son appel pour le ch.\n1.4.1., cf. supra point C.c.).\n\n10) AA, ch. 1.4.3.\n\nm.a. Le conseil de D______ ne s'est pas exprimé sur ce chiffre de l'acte d'accusation.\n\nP/10256/2016\n- 41/91 -\n\nm.b. Selon le conseil de A______, il n'était pas contesté qu'il se soit exprimé avec un\ncouteau à la main, mais celui-ci était tourné contre lui-même. Dans ces circonstances,\nil n'avait pas menacé D______ et, à tout le moins, il n'en avait pas eu la volonté.\n\nm.c. Selon le MP, il fallait apprécier ce complexe de faits avec celui du chiffre 1.2.9.\nde l'acte d'accusation, à teneur duquel A______ avait été retenu coupable. Le\ncontexte était celui d'une dispute conjugale, ce qui était compatible avec les\ndéclarations de D______.\n\n11) AA, ch. 1.4.4.\n\nn.a. Selon le conseil de D______, les déclarations de celle-ci étaient cohérentes et\ncrédibles pour retenir la culpabilité de A______.\n\nn.b. Selon le conseil de A______, le MP avait paraphrasé la loi dans son acte\nd'accusation, duquel l'on ne pouvait inférer aucune menace précise.\n\nn.c. Selon le MP, la description était suffisante pour établir les faits, dès lors qu'il\nfallait tenir compte du contexte dans lequel ils s'inscrivaient et que l'on inférait des\nprécédents chiffres de l'acte d'accusation qu'il s'agissait de menaces de mort.\n\n12) AA, ch. 1.4.5.\n\n"}