{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nA______ s'opposait à ce qu'il soit soumis à un traitement institutionnel au motif que\ncette mesure était disproportionnée. Il n'avait pas été condamné pour une grande\npartie des infractions incriminées. Il devait être tenu compte de sa prise de\nconscience, alors que plusieurs années s'étaient écoulées et qu'il avait adhéré et\ncollaboré à un suivi thérapeutique. Ses antécédents visaient ses anciennes\npartenaires, et non des tiers, ce qui permettait de conclure qu'un traitement\nambulatoire était suffisant.\n\nDès lors que les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquaient qu'aux infractions\ncommises à partir du 1er octobre 2016, seules les infractions à la LCR ainsi que les\nlésions corporelles simples (cf. AA, ch. 1.2.9.), pour lesquelles A______ avait été\ncondamné, devaient être appréciées pour retenir la mesure, ou non. En tenant compte\nde ces éléments, mis en balance avec le fait qu'il était établi en Suisse depuis vingt\nans, l'expulsion était disproportionnée.\n\nP/10256/2016\n- 35/91 -\n\nb.c. A______ a déposé un chargé de pièces, comprenant différents courriers attestant\nde ses démarches envers la LAVI, l'association Z______, le centre médical\nAG______ à Genève spécialisé en psychiatrie générale et le SCARPA.\n\nIl a également produit un certificat de suivi psychiatrique en milieu carcéral, dont il\nressort qu'il a été pris en charge par les psychiatres du Service de médecine\npénitentiaire pour des angoisses et des hallucinations depuis octobre 2019. Il est vu\ndeux fois par mois et se montre collaborant à l'égard du traitement neuroleptique qu'il\nreçoit. Il ne présente pas de péjoration de son état clinique et les symptômes décrits à\nson arrivée sont stables sous couvert du traitement médicamenteux prescrit. Il est\nrelevé que le contexte carcéral de la prison de B______ ne peut être considéré\nfavorable à la prise en charge et qu'il n'est pas possible de se prononcer sur la\npossibilité d'un suivi ambulatoire à sa libération, faute de disposer d'informations\nsuffisantes.\n\nc. Le MP a persisté dans ses conclusions, sous réserve du retrait de son appel en tant\nqu'il porte sur la culpabilité de A______ pour les chiffres 1.3.2. et 1.4.1. de l'acte\nd'accusation.\n\nA______ reproduisait chaque fois le même schéma à l'égard de D______, la\nmenaçant et la violentant physiquement, avant de s'excuser auprès d'elle lorsqu'elle\nen parlait à des proches ou à la police. Celui-ci avait également adopté un\ncomportement menaçant envers l'entourage de D______, notamment la Dresse\nU______, et tels qu'en attestaient les différentes mains courantes au dossier.\n\nLa crédibilité de D______ était établie. Son récit était cohérent et consistant, alors\nqu'elle n'avait pas varié et ne s'était pas contredite. Celle-ci faisait état de violences à\nréitérées reprises et de rapports sexuels non consentis depuis la plainte du 30 juin\n2016 et n'avait jamais cherché à exagérer ses propos. Sa passivité s'expliquait par le\nfait qu'elle avait fini par abandonner l'idée de dénoncer la situation.\n\nLes certificats médicaux ainsi que les photographies versées au dossier venaient\ncorroborer ses déclarations, alors qu'elle s'était confiée à la Dresse U______, au\nDr T______ et à N______ en faisant part des mêmes violences physiques et\nsexuelles.\n\nLes agissements de A______ avaient eu sur elle de nombreuses conséquences, celleci ayant été profondément marquée physiquement et psychiquement, ce qui\nrenforçait la crédibilité de son récit. Elle n'avait aucun bénéfice à retirer de cette\nsituation ni fait état d'une posture guidée par un sentiment de vengeance. Les\ntransferts d'argent n'avaient pas de lien avec les actes subis, étant rappelé qu'une\npartie de l'argent transféré lui revenait. Enfin, selon les experts, si une ambivalence\n\nP/10256/2016\n- 36/91 -\n\ndevait être présente dans la relation entre A______ et D______, elle n'expliquait pas\nle recours à la violence par A______.\n\nQuant aux déclarations de A______, elles étaient fantaisistes et avaient\nconsidérablement varié, celui-ci faisant encore état d'éléments nouveaux devant le\nTCO en évoquant l'épisode du \"pantalon transparent\".\n\n"}