{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-09-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/3105176?doc=", "Checksum": "d7185b63dd0b7bc25069c27cb5a2bc2b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10256-2016_2022-09-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2022/0002/AARP_000266_2022_P_10256_2016.pdf", "Checksum": "27c18e6a7dff72eb5e21617c6c8d93a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10256/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:45", "Checksum": "98b9d3b8e1186074d3b06a3897e420fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.09.2022 P/10256/2016\nRegeste:\nPRINCIPE DE L'ACCUSATION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ENLÈVEMENT(INFRACTION);CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.123.ch1; CP.123.al5.ch2; CP.180.al1; CP.181; CP.183; CP.190; CP.189; CP.59; CP.66a.al1; CPP.9\n\nEn première instance, il a reconnu les faits reprochés mais estimé qu'ils avaient eu\nlieu seulement à trois reprises sur la période pénale, soit en 2014, 2016 et 2017. La\npremière fois, il y avait eu une gifle en 2014, après sa première condamnation, sans\nqu'il n'y ait de blessure, puis une deuxième fois suite à une dispute en lien avec la\nclimatisation (ndr : le 28 janvier 2016 – épisode lors duquel il lui avait occasionné un\nléger hématome au cuir chevelu antérieur [AA 1.2.4]) et une troisième fois\nconcernant un épisode avec du viagra (ndr : AA 1.4.3).\n\n6) AA, ch. 1.2.4.\n\nk.a. D______ n'a pas spécifiquement décrit dans ses plaintes pénales les faits à la\nbase de ce chiffre de l'acte d'accusation. Celle-ci a toutefois produit un certificat\nmédical du 29 janvier 2016, à teneur duquel il ressort qu'elle avait été admise le jourmême aux urgences et présentait un léger hématome au cuir chevelu, suite à un coup\nporté à la tête par son compagnon.\n\nk.b. Entendu par le MP, A______ a admis avoir donné une ou deux claques à\nD______ lors de chaque épisode, notamment le 28 janvier 2016, la blessant au cuir\nchevelu car il portait une bague.\n\nDevant le TCO, il a reconnu avoir écorché le cuir chevelu de D______ avec ses\nbagues le 28 janvier 2016, ce qui lui avait occasionné un léger hématome.\n\n7) AA, ch. 1.2.5.\n\nl.a. Dans sa plainte pénale du 21 novembre 2017, D______ a relaté qu'en mars 2016,\nA______ l'avait frappée avec des baguettes sur les bras et les jambes.\n\nEn lien avec ces faits, elle a dit avoir pris des photographies, dont il ressort des\nimages non datées et annexées à sa plainte qu'elle présentait des marques et\nhématomes de forme allongée.\n\nEntendue par le MP, elle a confirmé sa plainte et ajouté que ces faits s'étaient\ndéroulés alors que A______ lui reprochait une fois de plus sa désobéissance et lui\nexpliquait que dans la culture africaine, il fallait accepter les coups de fouet à titre de\n\nP/10256/2016\n- 20/91 -\n\npardon et de purification. Elle était seule et avait pris elle-même les photographies\nversées au dossier.\n\nl.b. A______ a contesté devant le MP avoir frappé D______ avec des baguettes, un\nfouet ou un \"tuteur à plante\". Il possédait des fouets chez lui et s'en servait pour se\nflageller. Il ne pouvait expliquer les marques figurant sur les photographies de\nD______, mais admettait qu'à part lui-même \"personne ne la frappait\".\n\nEn première instance, il a maintenu sa position.\n\nl.c. U______, psychiatre de D______, a déclaré au MP que cette dernière lui avait\nraconté en 2017 avoir été frappée par A______ avec une baguette.\n\n8) AA, ch. 1.3.3.\n\nm.a. À teneur du rapport d'interpellation du 18 octobre 2017, D______ s'était\nprésentée, le jour-même, au poste de police afin de déposer plainte à l'encontre de\nA______ pour des faits de menaces et de séquestration avec arme blanche. Ce\ndernier avait été interpellé alors qu'il déambulait dans la rue proche du domicile de\nD______. La fouille de sécurité avait permis la découverte d'un couteau à chacune de\nses chevilles, dont l'un était de type \"OPINEL\".\n\nm.b. Lors de son audition à la police, D______ a expliqué que durant la nuit du 17\nau 18 octobre 2017, elle avait entretenu une relation sexuelle avec A______,\nindiquant qu'elle se soumettait à de telles relations afin qu'il ne s'énerve pas. Comme\nle rapport sexuel ne convenait pas à ce dernier, il s'était mis en colère, tout en\ns'emparant d'un couteau de type \"OPINEL\" et en lui disant : \"Si tu bouges, je te tue\",\navant de faire mine de la piquer au niveau des jambes. Elle avait ensuite passé la nuit\nà écouter ses délires. Le lendemain, il avait été d'accord qu'elle sorte de l'appartement\npour acheter de la nourriture, ce qui lui avait permis de fuir et de se rendre chez sa\nbelle-mère pour s'y réfugier.\n\nEntendue par le MP, D______ a confirmé sa plainte pénale du 18 octobre 2017.\nS'agissant de la nuit du 17 au 18 novembre 2017, elle a expliqué que ses souvenirs\ns'embrouillaient en raison de tous les événements traumatisants subis. A______, qui\nconsommait de plus en plus de drogue et d'alcool, n'avait plus été conscient de ses\nactes ni respecté ses refus.\n\nm.c. Entendu à la police et par le MP, s'agissant de la nuit du 17 au 18 octobre 2017,\nA______ a contesté avoir séquestré D______ toute la nuit. Il avait eu une relation\nsexuelle avec elle cette nuit-là et ne l'avait pas menacée avec un couteau. Il était\nimpulsif mais pas violent, n'ayant \"jamais frappé une femme\".\n\nEn première instance, il a ajouté que D______ essayait de le faire passer pour un\ngrand criminel. Par le passé, elle lui avait elle-même donné un couteau en lui\ndemandant de la tuer.\n\nP/10256/2016\n- 21/91 -\n\n9) AA, ch. 1.4.1.\n\nn.a. À la police, D______ a déclaré qu'elle subissait régulièrement des menaces et\ndes violences de la part de A______ depuis août 2013. Ce dernier utilisait des\ncouteaux pour la menacer de mort et la giflait fortement ou la tapait avec des bâtons.\nIl tenait des propos tels que \"Pour ne pas être inculpé, je te ferai disparaître en te\nbrûlant et je ferai disparaître tes cendres\".\n\nDans sa plainte du 21 novembre 2017, elle a confirmé que A______ la menaçait de\nmort, en sus des autres menaces de porter atteinte à son intégrité corporelle et de s'en\nprendre à sa famille.\n\n"}