Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. A cet égard, l'appelant ne saurait se prévaloir d'une atténuation, voire d'une exemption de peine, au sens de l'art. 308 CP, dès lors qu'il n'a pas rectifié sa fausse dénonciation de son propre mouvement, mais en raison de la menace de se voir placer en détention provisoire pour une certaine durée.