4.1.5. A teneur de l'art. 308 al. 1 CP, si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu notamment à l'art. 303 CP, a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine. L'auteur qui se rétracte sous la contrainte ou la menace d'un dommage sérieux n'agit pas de son propre chef (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 308 al. 1).