{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon\nle tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En\ncas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\n8.2.2. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités\ndonnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré ; les justificatifs\ndoivent être joints.\n\nL'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les\njuridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la\n\nP/1025/2018\n- 19/22 -\n\nnature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité\ndu travail fourni et du résultat obtenu.\n\nL'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au\nmoins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les\ndurées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ;\n6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012\nconsid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante\nmarge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du\ndéfenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a\np. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision\ndu Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).\n\n8.2.3. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle\nl'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était\nforfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis\nl'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour\ncouvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que\nd'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement\nparticulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28\navril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ;\nAARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des\nplaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ;\ndécisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier\n2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le\nTribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du\n25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85\ndu 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).\n\nLe temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris\ndans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du\ntemps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que\nl'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016\nconsid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de\nl'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier\nn'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ;\nAARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015\nconsid. 8.3.2.1).\n\n8.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement\npointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la\nformation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation\n\nP/1025/2018\n- 20/22 -\n\ncontinue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ;\nAARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).\n\n8.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au\nprononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de\nla procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue\n(AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps\nconsidéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure\net 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de\ndéplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également\nOrdonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet\n2017 consid. 4.2.4).\n\n8.2.6. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou\nau et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les avocats-stagiaires,\ndite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant\nelle.\n\n"}