{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\nCette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite,\nfait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. =\nSJ 2017 I 433).\n\nL'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En\nd'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à\nl'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op.\ncit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem\nvon einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).\n\nLa jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de\nl'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la\nculpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci\npendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de\nson séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en\ncas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration\ndans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la\npeine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société\ngenevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die\nneue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165).\n\nLes dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du\n1er octobre 2016. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont pris en\nconsidération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs (Recommandations\nrelatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP]\nadoptées par l'Assemblée Générale de la Conférence des Procureurs de Suisse le\n24 novembre 2016, CPS, pt. 1 let. d ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1 ;\nAARP/119/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.1 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017\nconsid. 3.1.2). Dans l'examen de la proportionnalité, le comportement de l'auteur tel\nqu'il ressort du dossier pénal peut être pris en considération, y compris, le cas échéant,\nles antécédents radiés (cf. B. SAUTEREL, Plaidoyer 6/18, revue juridique et politique\ndu 3 décembre 2018, p. 7).\n\nSous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui\ncompromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de\nlongue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas\nparticulièrement grave. Une certaine concordance s'impose en principe entre la durée de\nla peine principale et celle de l'expulsion, mais si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale\ndoit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017\ndu 16 juin 2017 consid. 2.5).\n\nPar l'art. 66a bis CP, le législateur a notamment souhaité permettre au juge d'ordonner\ndes expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de\ndélits – par exemple le vol – répétés ou de \"tourisme criminel\" (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1).\n\nP/1025/2018\n- 18/22 -\n\n5.2. Dépourvu de toute attache avec la Suisse, l'appelant ne conteste, à juste titre, pas\nson expulsion dans son principe, celle-ci étant justifiée dans le contexte.\n\nQuant à la durée de la mesure, force est de constater que l'appelant est venu en Suisse à\nintervalles réguliers, mais espacés dans le temps, soit en 2001, 2003, 2009 et 2018, dans\nle but exclusif d'y commettre des infractions contre le patrimoine portant sur des\nsommes non négligeables, tout en veillant, visiblement, à se faire \"oublier\" des autorités\nentre chaque période pénale.\n\nCette situation particulière justifie la fixation de la durée maximale de 15 ans, l'intérêt\npublic à l'éloignement de l'appelant durant plusieurs années primant, tandis qu'aucun\nélément dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle ne le rattache\nobjectivement à la Suisse.\n\nPar conséquent, l'appel sera également rejeté sur ce point.\n\n6. Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté se justifie et a d'ores et\ndéjà été prononcé par ordonnance séparée du 23 novembre 2018, un dispositif anticipé\nayant été rendu le même jour.\n\n7. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État,\ncomprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).\n\n8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP)\nqui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à\nl'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard\n(ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est\npartant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure\nà sa saisine.\n\n8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au\ntarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une\naffaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur\nl'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.\n\n"}