{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n4.2.1. A titre liminaire, il sied d'observer que certains des actes reprochés ont eu lieu\nsous l'empire du droit antérieur à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le\n1er janvier 2018, mais que celui-ci n'apparaît pas plus favorable au prévenu, de sorte\nqu'il n'y sera pas fait référence.\n\n4.2.2. La faute de l'appelant est considérable. Il s'en est sciemment pris, de manière\nastucieuse, rapide et conséquente, aux patrimoines de plusieurs personnes, pour la\nplupart âgées, ainsi qu'à l'honneur d'un proche, à la bonne administration de la justice et\nà la loi sur les étrangers.\n\nSes mobiles relèvent de l'appât du gain facile et de l'égoïsme, peu importe qu'il ait agi\npour régler une dette de jeu que rien n'établit.\n\nIl y a concours d'infractions, étant relevé que la dénonciation calomnieuse est\nthéoriquement passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 20 ans.\n\nLa collaboration de l'appelant à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne\npeuvent pas être jugées bonnes. Malgré les preuves objectives recueillies, notamment\nles images de vidéosurveillance, l'appelant a maintenu ses dénégations et fourni des\nexplications farfelues jusqu'à ce que la décision de le placer en détention provisoire lui\nsoit signifiée. Ce n'est qu'alors qu'il s'est décidé à collaborer, ce dans l'intérêt premier de\nlimiter la durée de sa détention.\n\nPar ailleurs, la prise de conscience de l'appelant est médiocre, celui-ci persistant à\njustifier ses actes par ses différents problèmes personnels. Il assurait déjà en 2010 avoir\npris conscience de ses actes et s'en excuser, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver huit\nans plus tard, selon un modus operandi similaire et en invoquant encore des dettes\ncomme justification.\n\nSa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements. Au contraire, selon ses\ndires, l'appelant était parvenu à trouver du travail à l'été 2017, après sa sortie de prison,\net avait même déjà effectué, en 2017, un essai concluant auprès de la société S______,\noù il souhaite retourner travailler. De plus, il bénéficiait d'un environnement soutenant à\nQ______, où réside sa famille.\n\nP/1025/2018\n- 16/22 -\n\nAucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée. A cet égard,\nl'appelant ne saurait se prévaloir d'une atténuation, voire d'une exemption de peine, au\nsens de l'art. 308 CP, dès lors qu'il n'a pas rectifié sa fausse dénonciation de son propre\nmouvement, mais en raison de la menace de se voir placer en détention provisoire pour\nune certaine durée. Quoi qu'il en soit, l'appelant a reconnu avoir utilisé l'identité de son\nfrère bien après que des procédures pénales aient été formellement ouvertes à l'encontre\nde ce dernier et que des condamnations pénales aient même été rendues à son encontre,\nde sorte qu'un préjudice pour le véritable L______ était manifestement déjà survenu.\n\nIl n'y a pas non plus lieu à une atténuation de peine en raison de la tentative commise,\nqui doit être qualifiée d'achevée (art. 22 al. 1 CP).\n\nEn définitive, seul peut être retenu à décharge le fait que l'appelant ait acquiescé aux\nconclusions civiles de ses victimes.\n\nSa responsabilité est entière.\n\nSes antécédents français sont nombreux et spécifiques, et il a réitéré des atteintes\nau patrimoine en Suisse, peu de temps après avoir été libéré d'une peine privative de\nliberté de trois ans en France, démontrant ainsi qu'il est durablement installé dans la\ndélinquance.\n\nAu regard de ces circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie\npour chacune des infractions commises, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. La\nquotité de 18 mois fixée par le premier juge est adéquate, l'infraction de dénonciation\ncalomnieuse justifiant à elle seule une peine de l'ordre de huit mois. A cet égard, il\nimporte peu que le Ministère public ait requis une peine de 12 mois en première\ninstance, le juge du fond n'étant pas lié par une telle réquisition. Au demeurant, après\navoir eu connaissance des antécédents judiciaires de l'appelant en France, le Ministère\npublic s'est expressément rallié, en appel, à la peine fixée par le premier juge.\n\nL'octroi d'un sursis complet n'est, à juste titre, pas plaidé par l'appelant. Au vu du\npronostic clairement défavorable présenté par celui-ci, en raison de sa situation précaire\net de ses nombreuses récidives, seule une peine ferme apparaît dissuasive, de sorte qu'un\nsursis partiel lui sera également refusé.\n\nAussi, la peine fixée par le premier juge ne peut-elle être que confirmée et il\nappartiendra au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), compétent\npour faire exécuter la peine (art. 372 al. 1 CP et 11 al. 1 let. f du Règlement sur\nl'exécution des peines et mesures [REPM] – E 4 55.05), d'en retrancher toute la\ndétention provisoire subie, y compris dans le canton de Vaud.\n\n5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire\nsuisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à\nl'art. 66a (expulsion obligatoire), celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet\nd'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.\n\nP/1025/2018\n- 17/22 -\n\n"}