{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le\ncaractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du\npoint de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de\nla culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à\nsavoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation\npersonnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque\nde récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après\nl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ;\nATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ;\nATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).\n\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6\np. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ;\n\nP/1025/2018\n- 14/22 -\n\n6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017\nconsid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié, dans la\nfixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016\nconsid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées).\n\n4.1.2. Les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de la\npeine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art.\n1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité\nde l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par\nla précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue\n(R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad\nart. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2\np. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature\ndifférente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une\naugmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une\ndeuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).\n\n4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque\nla loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49\nal. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement\n(ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le\ntribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même\ngenre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de\nmanière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120\nconsid. 5.2 p. 122 ss).\n\n4.1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas\npoursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de\nl'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).\n\n4.1.5. A teneur de l'art. 308 al. 1 CP, si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu\nnotamment à l'art. 303 CP, a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de\nson propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui,\nle juge pourra atténuer la peine (art. 48a) ; il pourra aussi exempter le délinquant de\ntoute peine.\n\nL'auteur qui se rétracte sous la contrainte ou la menace d'un dommage sérieux n'agit pas\nde son propre chef (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 8 ad art. 308 al. 1).\n\nLa notion de préjudice doit être interprétée de manière large. La doctrine majoritaire\npense qu'il y a préjudice dès le moment ou les droits d'autrui sont lésés de manière\nobjectivement reconnaissable, même si cette atteinte n'est pas définitive et irréversible.\n\nP/1025/2018\n- 15/22 -\n\nLe préjudice doit avoir été effectivement causé. Tel est notamment le cas lors de\nl'ouverture d'une action pénale à l'encontre d'une personne injustement accusée\n(M. DUPUIS et al., op. cit., n. 10-12 ad art. 308 al. 1).\n\n4.1.6. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté\nd'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la\nfaute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).\n\nUn pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune\nperspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet\nou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).\n\n"}