{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n Cette infraction tend à protéger l'honneur des particuliers, ainsi qu'une saine\nadministration de la justice (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /\nS. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire,\n2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 303).\n\nSur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en\ncause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement\nimputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas\nl'auteur.\n\nL'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la\nfausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est\ninnocente. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être\nfausses, mais il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit\ndonc pas sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017\nconsid. 2.1.2). Par ailleurs, l'auteur doit aussi vouloir ou accepter l'éventualité que son\ncomportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la\nvictime. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale.\nL'infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n'est pas nécessaire\nqu'une poursuite pénale soit effectivement ouverte (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 25-26\nad art. 303).\n\nLe fait de se présenter sous une fausse identité lors d'une arrestation puis d'un\ninterrogatoire par la police réalise l'infraction de dénonciation calomnieuse indirecte\nsanctionnée par l'al. 2 de cette disposition (ATF 132 IV 40 consid. 5).\n\n3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, dans le cadre de la procédure\nP/5______/2009 ouverte le 12 novembre 2009, s'être présenté aux autorités de poursuite\npénale comme étant L______, soit son frère, et avoir signé sous ce nom les procèsverbaux, de même que des courriers. Dans la procédure dont est appel, il a présenté le\npasseport de L______ et a également paraphé, puis signé, les procès verbaux enregistrés\npar la police et le Ministère public en tant que tel.\n\nL'appelant ne saurait manifestement être suivi lorsqu'il soutient, pour la première fois en\nappel, ne pas avoir agi intentionnellement.\n\nEn effet, il a choisi de se servir du document d'identité de son frère, profitant de leur\nressemblance, à l'insu de ce dernier. Il est allé jusqu'à parapher des initiales de son frère\nou signer au nom de celui-ci les procès-verbaux, de même que les courriers adressés\nsubséquemment.\n\nP/1025/2018\n- 13/22 -\n\nCe faisant, l'appelant a incontestablement agi de manière intentionnellement astucieuse\nafin de se faire passer indûment pour son frère, qu'il savait bien innocent des actes\nreprochés pour les avoir lui-même commis, ce dans le but avoué de bénéficier\nd'antécédents plus cléments, dès lors qu'il se savait lui-même fiché en raison de\nnombreuses infractions spécifiques commises en France. Dès lors, s'il ne l'a voulu – tel\nqu'il le soutient −, l'appelant a, à tout le moins, manifestement accepté que son\ncomportement ait pour conséquence l'ouverture de procédures pénales à l'encontre de\nson frère.\n\nDu reste, c'est bien ce qu'il s'est produit. Deux procédures pénales ont été ouvertes\ncontre \"L______\", la première suite aux faits commis par l'appelant en 2009, la seconde\nétant la présente procédure, ouverte à la suite des faits commis par ce dernier en 2018.\nEn outre, ces procédures ont abouti à deux condamnations pénales au nom de L______,\naux termes des ordonnances des 9 juin 2010 et 2 février 2018 – le fait que cette dernière\ndécision ne soit finalement pas entrée en force étant sans incidence −, de sorte qu'un\npréjudice manifeste s'est produit pour le frère de l'appelant.\n\nL'appelant a, au surplus, porté préjudice à la bonne administration de la justice, un\nexamen du document d'identité remis indûment ayant dû être fait.\n\nPar conséquent, le verdict de culpabilité rendu par le premier juge doit être\nintégralement confirmé.\n\n4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et\ndes circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}