{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire français, que A______ a été condamné à 10\nreprises entre le 5 mai 2000 et le 8 octobre 2015, essentiellement pour vol, escroquerie,\nvol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, prise d'un nom d'un tiers pouvant\ndéterminer des poursuites pénales contre lui, les deux dernières fois :\n\n- le 27 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de T______ [France], à une peine\nd'emprisonnement de quatre mois, pour recel de bien provenant d'un vol et escroquerie ;\n\n- le 8 octobre 2015, par le Tribunal correctionnel de U______ [France], à une peine\nd'emprisonnement de trois ans, pour escroquerie (récidive), vol facilité par l'état d'une\npersonne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive), vol aggravé par deux\ncirconstances.\n\nE. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure\nd'appel, comptabilisant 18h00 d'activité de l'avocate-stagiaire, dont notamment 3h00\nd'examen du dossier et de recherches juridiques en vue de la déclaration d'appel, 2h00\npour une seconde visite du client à la prison au mois de novembre 2018, 35 minutes\nd'examen du jugement attaqué et de rédaction de l'annonce d'appel, ainsi que 3h00\nd'activité pour le courrier et l'administration – tout en faisant valoir pour ce même poste\nune majoration de 20%. Il est, par ailleurs, fait état d'une activité de 2h00 pour la\npréparation de l'audience d'appel en date du 20 novembre 2018, ainsi que d'un poste\npour cette même activité et la préparation de la plaidoirie en date du 21 novembre 2018,\nsans mention de durée.\n\nEn première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 25h30. Un\ntemps de préparation à l'audience de jugement par l'avocate-stagiaire avait alors été pris\nen considération à hauteur de 2h30.\n\nP/1025/2018\n- 11/22 -\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1\nCPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\nL'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points\ncontestés (art. 402 CPP).\n\n1.2. A titre liminaire, il sied de remarquer que l'appelant ne remet pas en cause sa\ncondamnation pour vols, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation\nfrauduleuse d'un ordinateur, faux dans les certificats et entrée illégale, de sorte que\ncelle-ci est, d'ores et déjà, entrée en force.\n\nA cet égard, le premier juge a définitivement retenu que l'appelant avait dérobé les\ncartes bancaires des parties plaignantes dans le but de se procurer un enrichissement\nillégitime et qu'il avait eu connaissance des codes secrets y relatifs en s'approchant\nde ses victimes et en les induisant en erreur. Une fois les cartes entre ses mains, il avait\nimmédiatement effectué ou tenté d'effectuer, sans droit, des retraits de sommes\nimportantes au bancomat.\n\n2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par\nl'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les\nart. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation\ndes preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son\ninnocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que\nl'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités)\nou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du\n2 novembre 2009 consid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur\nlesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire\ndû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de\nl'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à\nl'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des\névénements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du\n12 mars 2012 consid. 1.1).\n\nP/1025/2018\n- 12/22 -\n\n3. 3.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité,\ncomme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de\nfaire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1), ou qui, de toute autre manière, aura\nourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite\npénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2).\n\n"}