{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593803?doc=", "Checksum": "052baff7d4f35b3bbc9ca9fece9a87fc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-1025-2018_2018-12-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0004/AARP_000401_2018_P_1025_2018.pdf", "Checksum": "ee77c7a71a8aa9d0cb8bdfe0450f87ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1025/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:20", "Checksum": "4e3fac7df6fe341ddc5e852d338b4106", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2018 P/1025/2018\nRegeste:\nDÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; USURPATION D'IDENTITÉ ; FIXATION DE LA PEINE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.303.al1; CP.47; CP.308.al1; CP.66Aa.albis; CPP.135\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/1025/2018 AARP/401/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 12 décembre 2018\n\nEntre\n\nA______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______,\navocat,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/797/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de police,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/22 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par courrier expédié le 28 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu\nle 21 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 août 2018, par lequel le Tribunal\nde police l'a reconnu coupable de vols (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre\n1937 [CP - RS 311.0]), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), de\ntentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 CP), de dénonciation\ncalomnieuse (art. 303 CP), de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et d'entrée\nillégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005\n[LEtr - RS 142.20]). Ce faisant, le tribunal de première instance l'a condamné à une\npeine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de 140 jours de détention\navant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans\n(art. 66abis CP), constatant, au surplus, qu'il avait acquiescé aux conclusions civiles des\nparties plaignantes. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ a\nété ordonné par décision séparée. Les frais de la procédure, partiellement compensés par\nles valeurs patrimoniales séquestrées, ont été mis à sa charge.\n\nb. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la\nCPAR) le 28 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3\ndu Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à\nson acquittement du chef de dénonciation calomnieuse, au prononcé d'une peine\nprivative de liberté plus clémente – dont la quotité serait compensée par la détention\nprovisoire subie au jour de l'audience d'appel −, ainsi qu'à une réduction de la durée de\nson expulsion de Suisse à cinq ans.\n\nc.a. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2018, il était reproché à A______, en lien avec\nles chefs de prévention non contestés en appel, d'avoir :\n\n- le dimanche 7 janvier 2018, vers 12h30 à Neuchâtel et 14h50 à Genève, devant un\nbancomat, intentionnellement soustrait la carte bancaire de D______, né en 1950,\nrespectivement celle de E______, née en 1972, puis de les avoir utilisées à un bancomat\nde la succursale de [la banque] F______ sise place 1______, respectivement à un\nbancomat de la succursale [de la banque] G______ sise à H______ [GE], pour effectuer\nsans droit un retrait de CHF 4'500.- du compte de D______ et de CHF 4'700.- du\ncompte de E______ (à 15h08) ;\n\n- le samedi 27 janvier 2018, vers 11h30 à I______ [VD], devant un bancomat,\nintentionnellement soustrait la carte bancaire de J______, née en 1938, et de l'avoir\nutilisée au bancomat de la succursale de F______ sis [rue] 2______ et tenté d'effectuer\ndeux retraits de CHF 5'000.- et CHF 2'401.-, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à ses\nfins pour des raisons indépendantes de sa volonté, la carte bancaire de J______ étant\nlimitée à des retraits de CHF 2'000.- au maximum et la police étant alors intervenue ;\n\n- Le 27 janvier 2018, à I______ et K______ [VD], ainsi que le 2 février 2018, à\nGenève, alors qu'il avait été interpellé par la police, A______ s'est légitimé au moyen du\npasseport biométrique n° 3______ au nom de L______ [prénom différent], émis par les\n\nP/1025/2018\n- 3/22 -\n\nautorités françaises, dans le but d'éviter d'être condamné en Suisse sous sa véritable\nidentité et d'améliorer sa situation ;\n\n- Les 7 et 27 janvier 2018, pénétré sur le territoire suisse en provenance de France sans\nêtre en possession d'une pièce d'identité valable et lui appartenant.\n\nc.b. Par le même acte d'accusation, en lien avec le chef de prévention de dénonciation\ncalomnieuse encore contesté en appel, il est reproché à A______ d'avoir faussement fait\ncroire aux autorités de poursuite pénale genevoises qu'il était le dénommé L______, né\nle ______ 1978, soit son frère, puis d'avoir sous cette fausse identité reconnu la\ncommission de diverses infractions. Il a, ce faisant, intentionnellement ourdi des\nmachinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture de poursuites pénales contre\nson frère, alors qu'il le savait innocent des faits qui lui étaient reprochés. En particulier :\n\n"}