3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3.1. En l’espèce, l’activité dont se prévaut le défenseur d’office de l’appelant pour la présente procédure paraît adéquate et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, à l’exception des 30 minutes consacrées à l’examen des écritures de ses parties adverses, compris dans le forfait pour activités diverses.