Il n’y a pour le surplus pas lieu de modifier la quotité des frais de procédure supportés par l’intimé 2, d’un tiers, dans la mesure où il succombe partiellement en relation avec les conclusions civiles de l’appelant et totalement en lien avec celles en indemnisation des frais de défense litigieux. Le solde des frais de la procédure d’appel, d’un sixième, sera laissé à la charge de l’Etat.