L’intimé 2 sera dès lors condamné à indemniser l’appelant pour ses frais de défense à hauteur de CHF 5'122.75, conformément aux conclusions prises par ce dernier, audelà desquelles la CPAR ne peut pas statuer, la maxime d’office n’étant pas applicable à la partie plaignante. Ce montant ne sera pour le surplus pas assorti d’intérêts, faute pour ceux-ci de courir sur les créances en indemnisation des frais de défense. iv) répartition des frais des deux procédures d’appel P/10246/2014 - 12/17 -