Seule est déterminante la question de savoir si l’appelant a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé 2, lequel a certes été provoqué mais a excédé les limites de la légitime défense. L’appelant n’a pour le surplus commis aucune faute sur le plan procédural, en lien de causalité direct avec le recours à un défenseur privé ou une partie de son activité.