Les intimés se prévalent à tort de la faute concomitante de l’appelant, dont il a été tenu compte en particulier dans la fixation de l’indemnité pour tort moral. L’art. 433 al. 1 CPP ne prévoit en effet pas la réduction ou la suppression de l’indemnisation des frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante la question de savoir si l’appelant a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé 2, lequel a certes été provoqué mais a excédé les limites de la légitime défense.