En particulier l’audition des médecins de l’appelant a eu avant tout pour but de déterminer la gravité des lésions occasionnées, utile pour les qualifier juridiquement sur le plan pénal ainsi que pour examiner la culpabilité du prévenu (cf. art. 47 al. 2 CP faisant référence à la gravité de la lésion). Comme vu plus haut, les infractions imputables à l’intimé 2 ont occupé une part prépondérante de l’instruction, pouvant être estimée à deux tiers (cf. supra consid. 2.3.1.). L’appelant peut donc, sur le principe, exiger de lui qu’il l’indemnise de ses frais de défense dans une même proportion, correspondant au montant de CHF 6'830.- (2/3 de CHF 10'245.-).